TRAVAIL
Le règlement d’ordre intérieur de la prison (p. 31) prévoit que « (…) le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu (…) s’en absente sans motif valable. » .
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de trois absences injustifiées au travail.
La décision repose sur des faits avérés, à tout le moins pour les deux premières absences pour lesquelles le défaut de justification n’est pas contesté.
En ce qui concerne la troisième absence, la Commission estime que, contrairement à ce qu’avance le plaignant, elle n’est pas justifiée.
En effet, le plaignant explique, pour la première fois en audience, qu’il n’a pas pu se rendre au travail ce jour-là à cause de maux de ventre. Il n’apporte toutefois aucune preuve de cet empêchement, comme un certificat médical. Il n’a pas non plus demandé d’aller voir le médecin ce jour-là. Le plaignant précise qu’il avait demandé la veille à la cuisine de ne pas l’appeler. La direction lui avait toutefois expliqué qu’en cas d’indisponibilité, il devait avertir, non pas la cuisine, mais l’agent responsable de la bibliothèque. Le plaignant convient qu’il l’a fait mais après avoir refusé d’aller travailler.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que cette absence n’est pas justifiée puisque le motif ne peut être vérifié mais aussi, puisque la demande de dispense auprès de la personne habilitée à la recevoir intervient a posteriori.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée. La plainte n’est pas fondée.
Le règlement d’ordre intérieur de la prison (p. 31) prévoit que « (…) le directeur peut décider de mettre fin au travail si le détenu (…) s’en absente sans motif valable. » .
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de trois absences injustifiées au travail.
La décision repose sur des faits avérés, à tout le moins pour les deux premières absences pour lesquelles le défaut de justification n’est pas contesté.
En ce qui concerne la troisième absence, la Commission estime que, contrairement à ce qu’avance le plaignant, elle n’est pas justifiée.
En effet, le plaignant explique, pour la première fois en audience, qu’il n’a pas pu se rendre au travail ce jour-là à cause de maux de ventre. Il n’apporte toutefois aucune preuve de cet empêchement, comme un certificat médical. Il n’a pas non plus demandé d’aller voir le médecin ce jour-là. Le plaignant précise qu’il avait demandé la veille à la cuisine de ne pas l’appeler. La direction lui avait toutefois expliqué qu’en cas d’indisponibilité, il devait avertir, non pas la cuisine, mais l’agent responsable de la bibliothèque. Le plaignant convient qu’il l’a fait mais après avoir refusé d’aller travailler.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes estime que cette absence n’est pas justifiée puisque le motif ne peut être vérifié mais aussi, puisque la demande de dispense auprès de la personne habilitée à la recevoir intervient a posteriori.
Au vu de ce qui précède, le retrait d’emploi ne constitue pas une décision déraisonnable ou disproportionnée. La décision de la direction est confirmée. La plainte n’est pas fondée.