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CP19/24-0044

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP- MOTIVATION

Une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés. Elle doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède .

La décision d’imposer une MSP doit être motivée. La motivation de la décision devra démontrer qu’une menace existe, qu’elle est le fait du détenu concerné, que la mesure adoptée est adaptée à la nature de cette menace et proportionnelle à sa gravité .

Une MSP doit par ailleurs être limitée à sept jours et ne peut être prolongée que maximum trois fois, chaque fois sur décision motivée du directeur qui doit avoir entendu le détenu et réévalué s’il présente toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité .

En l’espèce, la décision du 06 mars 2024 de renouveler la MSP du 29 mars 2024 est motivée par les éléments suivants :
- Des indices sérieux relatent la possible implication du plaignant dans un projet d’évasion avec arme.
- Les coordonnées de son cousin ont été communiquées et retranscrites sur un document transmis par un informateur.
- La nécessité de maintenir le plaignant sous MSP le temps d’éclaircir la situation.

L'article 8 de la loi de principes permet l'absence de motivation d'une décision de la direction « dans les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation ». A fortiori, la loi autorise une motivation insuffisante dans la même hypothèse. C'est bien le cas ici où la direction ne peut en divulguer plus au risque de mettre en péril certaines sources.

Il est compréhensible que la direction s’interroge sur l’implication du plaignant dans le projet d’évasion dans la mesure où les coordonnées de son cousin ont été retranscrites sur un document transmis dans ce cadre. Cet élément, combiné à la gravité des faits reprochés (projet d’évasion avec arme), ne permettait pas à la direction de pouvoir remettre en question le caractère sérieux des indices.

Il ne peut donc pas être reproché à la direction d’avoir opté pour une MSP en ce qu’un projet d’évasion est de nature à justifier le renouvellement d’une telle mesure, d’autant que l’enquête était encore en cours et que les suspicions relatives au projet d’évasion n’avaient pas encore été levées.

La Commission des plaintes note par ailleurs que le plaignant se contredit dans le cadre de ses auditions. Alors qu’il avait déclaré le 29 février 2024, dans le cadre de l’imposition d’une MSP, ne pas aimer son cousin, il a déclaré le 06 mars 2024, dans le cadre du renouvellement de cette MSP, que « son cousin ne sait rien non plus, lui et son cousin n’ont jamais rien eu à voir avec des armes ou même de la drogue ».

Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et la plus adéquate possible. La décision contestée du 06 mars 2024 est donc justifiée et doit être confirmée.

La plainte est dès lors non fondée.