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CP19/24-0043

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
SAISIE - OBJETS INTERDITS

L’article 109, §2, de la loi de principes prévoit ce qui suit : « En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables ».

Le règlement d’ordre intérieur de la prison de Marche (ci-après le ‘ROI’) précise que les objets saisis seront :
- soit mis en dépôt au nom du détenu moyennant accusé de réception ;
- soit détruits moyennant l’autorisation écrite du détenu ;
- soit mis à disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d’établir des faits punissables .

Le ROI indique par ailleurs que :
- Les objets qui seront détournés de leur utilisation normale seront éloignés de la cellule.
- Si le détenu souhaite avoir d’autres objets que les objets autorisés, il doit obtenir une autorisation du directeur.

En l’espèce, les objets suivants ont été saisis sans être restitués au plaignant :
- Une lame de taille-crayon montée sur un crayon ;
- Des maquettes (toutes ses maquettes selon la plainte initiale ; deux selon le plaignant devant la Commission ; divers montages en carton selon l’auteur du RAD) et des morceaux de carton destinés à leur construction (une seule caisse selon le plaignant ; plusieurs selon l’auteur du RAD) ;
- Des sacs-poubelle et un désodorisant.

S’agissant de la lame de taille-crayon, le plaignant n’en conteste pas la saisie.

S’agissant des maquettes en construction et des morceaux de carton, leur nombre dépassait la mesure autorisée par la direction , d’après le RAD, dont l’auteur est parfaitement digne de foi ; il est d’ailleurs conforté par la plainte initiale, où le plaignant parle de « toutes ses maquettes ». Absente à l’audience et muette depuis sa défense écrite, la direction n’est toutefois pas en mesure de contester leur destruction alléguée par le plaignant et, partant, elle reste en défaut de fournir une base légale sur laquelle reposerait la motivation de leur confiscation. La plainte sur ce point est dès lors fondée.

S’agissant des sacs-poubelle et du désodorisant, leur saisie est également injustifiée puisqu’ils proviennent de la cantine. Cette plainte est toutefois devenue sans objet puisque le plaignant a déclaré à l’audience renoncer à leur restitution.