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CP19/24-0039

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
FOUILLE DE CELLULE - EXECUTION

Selon l’article 109 de la loi de principes, qui définit le cadre légal des fouilles de cellules par la direction, en ce compris les fouilles exécutées en exécution du plan de fouille, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.

Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.

La lettre collective n°141 du 30 janvier 2017 précise que la fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect de la dignité et de la vie privée du détenu. A l’issue de la fouille, tout doit être remis dans l’état d’origine.

Dépourvue de caractère obligatoire en l’absence de publicité suffisante, la lettre collective n’a pas force obligatoire mais néanmoins valeur exemplative.

En l’espèce, le plaignant explique que suite à la fouille de son espace de séjour, il a trouvé des traces de terre, des vêtements à terre, des documents déchirés et un objet cassé. La direction, valablement convoquée, était absente à l’audience. Elle n’a dès lors pu apporter aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.

Cette plainte est dès lors fondée en ce que l’exécution de la fouille de cellule était contraire à l’article 109 de la loi de principes et à la lettre collective n°141.

A titre de compensation, la Commission des plaintes demande à la direction de mettre à la disposition du plaignant un radio réveil fonctionnel afin qu’il puisse se rendre à son travail à temps. L’éventuel coût de cette compensation ne peut être prélevé sur la caisse d’entraide.