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CP19/24-0010

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure d'ordre
TRAVAIL - RETRAIT D'EMPLOI

- En ce qui concerne le retrait d’emploi:

Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu .

Il ressort toutefois des pièces du dossier que c’est le plaignant qui a décidé de quitter son emploi. Il a ainsi signé un document de « démission » le 19 novembre 2023.

Dans la mesure où la plainte ne vise pas une décision de la direction, elle est irrecevable.

- En ce qui concerne la perte du bénéfice de l’aide sociale

En l’espèce, le plaignant conteste la perte de l’aide sociale assortie à la perte de son emploi. Le document de démission indique toutefois que celle-ci aura pour conséquence de suspendre le droit à l’aide sociale durant deux mois à dater de la démission. Le plaignant a signé ce document le 19 novembre 2023 et était donc bien au courant de cette conséquence.

Le plainte est dès lors non fondée à cet égard.

- En ce qui concerne le refus de lui octroyer un travail en atelier :

Quant au refus de la direction de lui octroyer un travail en atelier, cette dernière se défend en expliquant qu’en démissionnant, le plaignant est retombé en fin de liste pour l’attribution d’un emploi.

L’article 84, §1er de la loi de principes prévoit qu’il revient au directeur d’attribuer le travail disponible dans la prison. Le document de démission indique par ailleurs qu’une démission a pour conséquence le placement sur la liste d’attente pour le travail. Le plaignant ayant signé ce document, il était donc à nouveau bien au courant de cette conséquence assortissant sa décision.

Cette plainte est donc non fondée.