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CP19/23-0177

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
PERSONNEL PENITENTIAIRE

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

L’article 150, §2 de la loi de principes ajoute : « la plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte ».

Pour être recevable, la plainte doit donc porter sur une décision individualisée et précise prise par la direction à l’égard du détenu.

En l’espèce, la plainte reprend uniquement ce qui suit « désaccord avec une agente ». Elle ne vise donc pas une décision individualisée et précise de la direction à l’égard du plaignant de sorte que la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer à cet égard.

Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.