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CP19/23-0163

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - PROPORTIONNALITE

Lors de son audition disciplinaire, le plaignant a reconnu les faits. Il les confirme par ailleurs à l’audience du 14 décembre 2023 tenue devant la Commission des plaintes. Ces aveux confortent le contenu du RAD. La matérialité des faits est donc établie.

S’agissant de la qualification des infractions, tant la « profération d’injures » que les « menaces » sont établis. Contrairement à ce qu’avance le plaignant, les propos « j’aurai ta peau » constituent bien une menace au sens de la loi de principes qui n’impose aucune condition particulière à cette définition. En tout état de cause, cette menace était assez grave et vraisemblable pour que l’agent pénitentiaire puisse la prendre au sérieux et la condition est sous-entendue dans la phrase.

La profération d’injures constitue une infraction de seconde catégorie pouvant donner lieu à une sanction d’IES pour une durée maximale de 15 jours. L’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes ou la menace d’une telle atteinte constituent une infraction de première catégorie. Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours.

En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes. En l’espèce, les infractions peuvent donc être sanctionnées d’un IES pouvant aller jusqu’à 30 jours.

En l’espèce, la sanction disciplinaire de 7 jours d’IES satisfait donc à la condition de légalité en ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi.

S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 7 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, notamment compte tenu des infractions répétées sur la même journée (et sur celle d’avant), mais aussi eu égard à l’existence d’un nombre important d’antécédents disciplinaires similaires dans le chef du plaignant.

Par conséquent, la Commission estime que la sanction prise à l’égard du plaignant est justifiée et que la décision contestée doit être confirmée. La plainte n’est donc pas fondée.