SANCTION - PROPORTIONNALITE
En l’espèce, le plaignant reconnait les faits lesquels sont donc établis.
- Quant à la MP imposé le 02 novembre 2023 :
En ce qui concerne le séjour obligatoire dans l’espace de séjour, la loi de principes prévoit qu’il peut être imposé au détenu à titre de MP qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En ce qui concerne l’exclusion des activités communes, la loi de principes prévoit qu’elle peut être imposée au détenu à titre de MP qu’en cas de danger pour l’ordre et la sécurité.
En l’espèce, les faits à l’origine de la MP sont indiqués comme suit : « menaces à de multiples reprises de foutre le bordel ce jour ».
L’attitude du plaignant et ses menaces (notamment de « faire un mouvement ») étaient susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’ordre au sein de la prison et la sécurité interne de sorte que les MP de consignation en cellule et d’exclusion aux activités communes étaient légales et justifiées.
La plainte est dès lors non fondée à cet égard.
- Quant à l’IES de 10 jours à titre de sanction disciplinaire imposée le 05 novembre 2023 :
L’atteinte intentionnelle à l’ordre constitue une infraction de première catégorie. Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après la ‘loi de principes’).
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 10 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes dans la mesure où le plaignant reconnait ne pas avoir obtempéré aux ordres des agents pénitentiaires, avoir eu une attitude excessive et menaçante. Le mémo disciplinaire du plaignant fait par ailleurs état d’un nombre relativement important d’antécédents relevant d’une atteinte à l’ordre.
La sanction semble donc justifiée et la plainte est donc non fondée.
En l’espèce, le plaignant reconnait les faits lesquels sont donc établis.
- Quant à la MP imposé le 02 novembre 2023 :
En ce qui concerne le séjour obligatoire dans l’espace de séjour, la loi de principes prévoit qu’il peut être imposé au détenu à titre de MP qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.
L’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En ce qui concerne l’exclusion des activités communes, la loi de principes prévoit qu’elle peut être imposée au détenu à titre de MP qu’en cas de danger pour l’ordre et la sécurité.
En l’espèce, les faits à l’origine de la MP sont indiqués comme suit : « menaces à de multiples reprises de foutre le bordel ce jour ».
L’attitude du plaignant et ses menaces (notamment de « faire un mouvement ») étaient susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’ordre au sein de la prison et la sécurité interne de sorte que les MP de consignation en cellule et d’exclusion aux activités communes étaient légales et justifiées.
La plainte est dès lors non fondée à cet égard.
- Quant à l’IES de 10 jours à titre de sanction disciplinaire imposée le 05 novembre 2023 :
L’atteinte intentionnelle à l’ordre constitue une infraction de première catégorie. Une telle infraction peut donner lieu à une sanction telle que l’IES pour une durée maximale de 30 jours. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (ci-après la ‘loi de principes’).
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 10 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes dans la mesure où le plaignant reconnait ne pas avoir obtempéré aux ordres des agents pénitentiaires, avoir eu une attitude excessive et menaçante. Le mémo disciplinaire du plaignant fait par ailleurs état d’un nombre relativement important d’antécédents relevant d’une atteinte à l’ordre.
La sanction semble donc justifiée et la plainte est donc non fondée.