CP19/23-0139
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTION
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu.
En l’espèce, la plainte vise des faits de harcèlement (sans autres explications). Une telle plainte n’est pas assez précise pour pouvoir être examinée. En l’absence de plus de précisions, cette plainte est manifestement irrecevable. Le contenu de la plainte ne peut dès lors être traité.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu.
En l’espèce, la plainte vise des faits de harcèlement (sans autres explications). Une telle plainte n’est pas assez précise pour pouvoir être examinée. En l’absence de plus de précisions, cette plainte est manifestement irrecevable. Le contenu de la plainte ne peut dès lors être traité.