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CP19/23-0136

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
PERSONNEL PENITENTIAIRE

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu.

En l’espèce, la plainte vise le comportement d’agents, ce pour quoi la Commission n’est pas compétente puisqu’il ne s’agit pas d’une décision de la direction. Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable. Le contenu de la plainte ne peut dès lors être traité.