DEGRADATION OU DESTRUCTION DE BIENS
La plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ( Art. 150 §5 de la loi de principes).
En l’espèce, la plainte date du 10 octobre 2023, soit 25 jours après les faits qui datent du 15 septembre 2023 selon le bon de dégradation et la défense de la direction. Le plaignant n’avance aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
La plainte est dès lors tardive et partant, manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité.
La plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ( Art. 150 §5 de la loi de principes).
En l’espèce, la plainte date du 10 octobre 2023, soit 25 jours après les faits qui datent du 15 septembre 2023 selon le bon de dégradation et la défense de la direction. Le plaignant n’avance aucune circonstance qui pourrait justifier la tardiveté de l’introduction de la plainte.
La plainte est dès lors tardive et partant, manifestement irrecevable. Son contenu ne peut être traité.