TRAVAIL - MOTIVATION
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par le manque d’hygiène du plaignant. Ce reproche se fonde principalement sur ce qui aurait été rapporté par des « travailleurs cuisine » par rapport à un « détenu de la F4 ».
Ni les travailleurs, ni la personne à qui sont reprochés les faits ne sont toutefois identifiés dans le RAD. La mesure de retrait d’emploi se fonde sur de simples dires. Aucun témoignage écrit et précis n’est produit.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes ne peut que constater l’illégalité de la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la mesure de retrait d’emploi du 01 octobre 2023 et dit que le plaignant doit immédiatement être réintégré, selon son vœu, dans un travail rétribué quelconque au sein de la prison.
En l’espèce, la décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par le manque d’hygiène du plaignant. Ce reproche se fonde principalement sur ce qui aurait été rapporté par des « travailleurs cuisine » par rapport à un « détenu de la F4 ».
Ni les travailleurs, ni la personne à qui sont reprochés les faits ne sont toutefois identifiés dans le RAD. La mesure de retrait d’emploi se fonde sur de simples dires. Aucun témoignage écrit et précis n’est produit.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes ne peut que constater l’illégalité de la décision contestée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes annule la mesure de retrait d’emploi du 01 octobre 2023 et dit que le plaignant doit immédiatement être réintégré, selon son vœu, dans un travail rétribué quelconque au sein de la prison.