CP19/23-0102
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Autre décision directeur
SANTE - AUTRE DECISION DIRECTEUR
Dans sa plainte, le plaignant explique ne pas recevoir suffisamment de soins médicaux.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
Dans le cas présent, la plainte ne fait référence à aucune décision individualisée prise par la direction, mais vise uniquement le fait que le plaignant n’a pas reçu suffisamment de soins médicaux. La plainte est dès lors manifestement irrecevable.
Dans sa plainte, le plaignant explique ne pas recevoir suffisamment de soins médicaux.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
Dans le cas présent, la plainte ne fait référence à aucune décision individualisée prise par la direction, mais vise uniquement le fait que le plaignant n’a pas reçu suffisamment de soins médicaux. La plainte est dès lors manifestement irrecevable.