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CP19/23-0102

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
SANTE - AUTRE DECISION DIRECTEUR

Dans sa plainte, le plaignant explique ne pas recevoir suffisamment de soins médicaux.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

Dans le cas présent, la plainte ne fait référence à aucune décision individualisée prise par la direction, mais vise uniquement le fait que le plaignant n’a pas reçu suffisamment de soins médicaux. La plainte est dès lors manifestement irrecevable.