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CP19/23-0100

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Autre décision directeur
SANTE - TRAITEMENT RECU PAR L'INFIRMERIE

Le plaignant conteste le traitement reçu de la part de l’infirmerie. Il estime par ailleurs devoir être en cellule solo psychiatrique et pas en trio.

2.1. Quant au traitement médical du plaignant

En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».

En l’espèce, la plainte ne porte pas sur une décision de la direction mais du service médical, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission des plaintes.

2.2. Quant à l’attribution d’une cellule solo

L’attribution des cellules est une compétence de la direction qui tient compte de différents critères d’organisation interne propres à la prison. Une plainte contre une décision de refus / d’attribution d’une ‘cellule solo’ pourrait dès lors entrer dans le champ d’application du droit de plainte et relever de la compétence de la Commission des plaintes. En l’espèce, la plainte ne fait toutefois référence à aucune décision récente et individualisée de la direction d’attribuer ou de refuser d’attribuer au plaignant un certain type de cellule.