DISCIPLINAIRE - SANCTION LEGALE ET PROPORTIONNELLE
Concernant le vol de vêtements: Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu (art. 148 de la loi de principes). Le vol de vêtements déploré par le plaignant ne relève pas d’une décision de la direction. Cette plainte doit donc être déclarée irrecevable.
Concernant la sanction d'interdiction de visite de 7 jours: Les faits et la violation du règlement d’ordre intérieur qu’ils constituent ne sont pas contestés par le plaignant et son donc établis.
Le non-respect des dispositions prévues par le règlement d’ordre intérieur constitue une infraction de seconde catégorie (Art.130,2° de la loi de principes). Une telle infraction peut donner lieu à une sanction disciplinaire particulière telle que la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison pour une durée de maximum 15 jours (Art. 133,3° de la loi de principes). La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 7 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, d’autant plus qu’elle se limite à une seule visiteuse.
Pour ces raisons, la plainte relative à la sanction disciplinaire est manifestement non fondée.
Concernant le vol de vêtements: Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu (art. 148 de la loi de principes). Le vol de vêtements déploré par le plaignant ne relève pas d’une décision de la direction. Cette plainte doit donc être déclarée irrecevable.
Concernant la sanction d'interdiction de visite de 7 jours: Les faits et la violation du règlement d’ordre intérieur qu’ils constituent ne sont pas contestés par le plaignant et son donc établis.
Le non-respect des dispositions prévues par le règlement d’ordre intérieur constitue une infraction de seconde catégorie (Art.130,2° de la loi de principes). Une telle infraction peut donner lieu à une sanction disciplinaire particulière telle que la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison pour une durée de maximum 15 jours (Art. 133,3° de la loi de principes). La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction, une durée de 7 jours n’est pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes, d’autant plus qu’elle se limite à une seule visiteuse.
Pour ces raisons, la plainte relative à la sanction disciplinaire est manifestement non fondée.