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CP19/23-0075

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MP - DISCIPLINAIRE

- Quant aux première et troisième décisions attaquées : à savoir les fouilles au corps

Pour répondre aux exigences légales, une décision de fouille à corps doit :

être dûment motivée ;
être basée sur la présence d’indices individualisés ;
démontrer en quoi une fouille de vêtements n’est pas suffisante dans la situation donnée.
En l’espèce, les fouilles au corps sont motivées d’une part par « la bagarre avec un codétenu et le placement en mesure provisoire » et d’autre part, uniquement par « le placement en cellule nue ».

Il est pourtant de jurisprudence constante qu’une fouille au corps systématique lors de la mise en cellule d’isolement n’est pas légale à moins qu’il existe des indices individualisés et qu’une fouille des vêtements ne suffit pas.

En effet, le caractère particulièrement intrusif et dégradant d’une fouille au corps impose d’être précis et complet.

Pour rappel, le Conseil d’état a annulé une décision de fouille au corps qui ne mentionne pas « de tels indices individualisés mais se limite à justifier la fouille au corps par une « suspicion d’être en possession des objets prohibé[s] après la visite. »

La Commission des plaintes rappelle que la Cour constitutionnelle a annulé l’article 108, §2, al 1er tel qu’il avait été remplacé par l’article 5 de la loi du 1er juillet 2013 : « En prévoyant une fouille au corps systématique, chaque fois qu’un détenu entre en prison, chaque fois qu’un détenu est placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu’un détenu a reçu de la visite, la disposition attaquée va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but poursuivi. Par conséquent, en prévoyant une fouille au corps systématique sans justification précise tenant au comportement du détenu, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire à l’interdiction de traitement dégradant. »

En se limitant à mentionner « le placement en mesure provisoire » ou « le placement en cellule nue » comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.

La direction n’indique pas non plus pour quelles raisons la fouille des vêtements n’était pas suffisante en l’espèce.

Dans la mesure où les décisions de fouille au corps ont été prises au mépris du prescrit légal, il y a lieu de les annuler.

La plainte est fondée à cet égard.

- Quant à la deuxième décision attaquée : à savoir le placement en cellule d’isolement sécurisée à titre de MP

Le séjour obligatoire en espace de séjour peut être imposé en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison.

En l’espèce, la MP n’est motivée que par les faits suivants « menaces de représailles sur codétenu ».

Bien que ces propos puissent avoir un caractère menaçant, ils ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité interne et ne rencontrent dès lors pas le seuil de gravité requis par l’alinéa 1° de l’article 145, §1er de la loi de principes.

Partant, la mesure provisoire de placement en cellule sécurisée est illégale et doit être annulée.

A cet égard, la plainte est donc fondée.

- Quant à la quatrième décision attaquée : à savoir la sanction disciplinaire de 7 jours d’IES

En ce qui concerne l’argument du plaignant selon lequel il n’est pas normal que le directeur ayant pris part à l’audition disciplinaire soit différent de celui qui a pris la sanction à son encontre, la Commission des plaintes souligne qu’il est dans l’intérêt du bon fonctionnement d’un établissement pénitentiaire que les différents membres de la direction puissent se substituer les uns aux autres. Comme elle l’explique dans sa défense, « la direction ne fonctionne que comme une seule et même entité ». L’absence de sanction à l’égard de l’autre détenu impliqué dans la bagarre ne peut entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la sanction. En effet, la Commission des plaintes ne peut connaitre que des décisions individuelles prises à l’encontre du plaignant. Une sanction disciplinaire ne peut, dès lors, pas s’apprécier au regard du cas particulier d’un autre détenu. 

En ce qui concerne l’imposition de la sanction de 7 jours d’IES, la Commission des plaintes constate au visionnage des images des caméras de surveillance que le plaignant n’a pas réellement porté de coups lors de la bagarre et qu’il se trouvait dans une situation de légitime défense de sorte qu’elle ne retient pas les faits de bagarre à son encontre. Toutefois sont établis les menaces, le refus d’obtempérer aux ordres des agents pénitentiaires ainsi que le trouble à l’ordre du préau. Doit également être pris en compte ici l’inondation de la cellule reconnue par le plaignant
Concernant la légalité de la sanction disciplinaire, les faits évoqués sont constitutifs d’une infraction de seconde catégorie pour la première, et de première catégorie pour le reste. Ils emportent donc une sanction pouvant aller jusqu’à 30 jours d’IES. La sanction disciplinaire décidée est donc légale.

Une sanction de 7 jours d’IES semble par ailleurs proportionnée eu égard aux divers griefs retenus à l’encontre du plaignant. La plainte n’est donc pas fondée à cet égard.