MESURE D'ORDRE - MANIFESTEMENT IRRECEVABLE
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
En l’espèce, le plaignant porte plainte le 02 août 2023 date à laquelle aucune décision n’a été prise par la direction.
Puisque la plainte ne vise pas une décision (ou une omission/refus de prise de décision) de la direction, elle n’entre pas dans le champ de compétences de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. ».
En l’espèce, le plaignant porte plainte le 02 août 2023 date à laquelle aucune décision n’a été prise par la direction.
Puisque la plainte ne vise pas une décision (ou une omission/refus de prise de décision) de la direction, elle n’entre pas dans le champ de compétences de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.