VISITE - MANIFESTEMENT IRRECEVABLE
La plainte concerne le défaut d’exécution d’une autorisation de visite accordée par la Commission des plaintes en 2021 par la direction de la prison de Jamioulx.
Une "autorisation de visite pour un détenu est valable définitivement, y compris en cas de transfèrement du détenu, sauf si elle est retirée pour raison disciplinaire ou de sécurité".
Si la Commission des plaintes de Jamioulx a autorisé la visite de Madame X, cette autorisation se substitue au refus de la direction de Jamioulx et elle suit le détenu dans toutes les prisons du royaume dans lesquelles il est transféré au cours de la même détention, même si d'autres condamnations viennent s'ajouter à l'exécution de la peine ayant entraîné la délivrance du premier titre de détention.
En revanche, si le détenu est libéré puis est à nouveau incarcéré pour une nouvelle détention, alors la liste des visiteurs de la précédente détention devient caduque et une nouvelle liste de visiteurs est dressée pour la nouvelle détention. Cependant, les dossiers déposés devant la Commission des plaintes ne permettent pas de déterminer avec certitude si une libération est intervenue depuis la détention à Jamioulx en 2021.
En l'espèce, dans la liste de visiteurs dont dispose la direction de la prison de Marche pour le plaignant, le nom de l'amie du plaignant n'apparaît pas. En outre, la direction de la prison de Marche n'était pas informée de la décision de la Commission des plaintes de Jamioulx.
Or, en l’espèce, aucune décision de refus n’a été prise par la direction de la prison de Marche, ni d'autoriser la visite de l'amie du plaignant, ni de respecter la décision de la commission des plaintes de Jamioulx. Aucune omission de prendre une décision à ce sujet n'est non plus constatée.
Dès lors, la plainte est irrecevable et la Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
La plainte concerne le défaut d’exécution d’une autorisation de visite accordée par la Commission des plaintes en 2021 par la direction de la prison de Jamioulx.
Une "autorisation de visite pour un détenu est valable définitivement, y compris en cas de transfèrement du détenu, sauf si elle est retirée pour raison disciplinaire ou de sécurité".
Si la Commission des plaintes de Jamioulx a autorisé la visite de Madame X, cette autorisation se substitue au refus de la direction de Jamioulx et elle suit le détenu dans toutes les prisons du royaume dans lesquelles il est transféré au cours de la même détention, même si d'autres condamnations viennent s'ajouter à l'exécution de la peine ayant entraîné la délivrance du premier titre de détention.
En revanche, si le détenu est libéré puis est à nouveau incarcéré pour une nouvelle détention, alors la liste des visiteurs de la précédente détention devient caduque et une nouvelle liste de visiteurs est dressée pour la nouvelle détention. Cependant, les dossiers déposés devant la Commission des plaintes ne permettent pas de déterminer avec certitude si une libération est intervenue depuis la détention à Jamioulx en 2021.
En l'espèce, dans la liste de visiteurs dont dispose la direction de la prison de Marche pour le plaignant, le nom de l'amie du plaignant n'apparaît pas. En outre, la direction de la prison de Marche n'était pas informée de la décision de la Commission des plaintes de Jamioulx.
Or, en l’espèce, aucune décision de refus n’a été prise par la direction de la prison de Marche, ni d'autoriser la visite de l'amie du plaignant, ni de respecter la décision de la commission des plaintes de Jamioulx. Aucune omission de prendre une décision à ce sujet n'est non plus constatée.
Dès lors, la plainte est irrecevable et la Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.