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CP19/23-0049

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - AVEUX - PROPORTIONNALITE

Devant la Commission des plaintes, le plaignant reconnaît être l'auteur d'une gifle à la victime. Il ressort donc des déclarations du plaignant à l'audience que les faits reprochés sont établis et la Commission des plaintes ne peut pas ne pas y avoir égard.

Ces aveux sont corroborés par les différents éléments déjà relevés par la direction.

Le plaignant a donc bien commis l'agression corporelle dont il a été puni par la décision contestée. Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la Commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction. Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction.

La Commission des plaintes estime que la direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation concernant les faits sanctionnés. Elle estime que la sanction prise à l’égard du plaignant est raisonnable. Pour ces raisons, la plainte n'est pas fondée.