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CP19/23-0045

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - PREUVE

Le plaignant déclare avoir fermé la porte de la cellule en sortant parce que ses occupants parlaient fort. Il n'est pas démontré sans le moindre doute que le plaignant ait pensé que l'on pourrait frapper la victime et l'ait accepté. Le principe général de la présomption d’innocence implique qu’en cas de doute, celui-ci doit bénéficier à la personne soupçonnée de l’infraction. La direction ne peut sanctionner une personne que si elle est certaine que les faits reprochés lui sont imputables.

Par ailleurs, la simple connaissance a posteriori d’une infraction par un codétenu ne suffit pas à le rendre co-auteur de l’infraction. En tout état de cause, la participation du plaignant dans le coup porté à la victime n'est en l’espèce pas suffisamment établie. La décision attaquée est donc inéquitable et annulée.

La Commission des plaintes accorde 1h de crédit téléphonique au plaignant au titre de compensation.