CP19/23-0044
Non fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
DISCIPLINAIRE - PREUVE - PROPORTIONNALITE - MESURE D'ORDRE - EXCLUSION FORMATION
En l’espèce, les explications du plaignant viennent corroborer les faits relatés dans le RAD. Le plaignant admet effectivement que son état de santé engendre un état d’énervement et de voix élevée. Bien que le plaignant dise que le but de son intervention était de soutenir le professeur, un tel acte constitue un comportement constituant une atteinte intentionnelle à l’ordre. Ce n’était pas au plaignant à réagir à la place du professeur, a fortiori en provoquant ou aggravant le désordre par son esclandre. Il appartenait au plaignant d’adresser une plainte à la direction après le cours, s’il le jugeait opportun. C’est donc à juste titre que la direction a qualifié comme telle cette infraction et l’a retenue dans le chef du plaignant pour le sanctionner.
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée. Pour ces raisons, la plainte n'est pas fondée.
Concernant l'exclusion de la formation au cours d'anglais, la Commission des plaintes constate que le cours d’anglais a été supprimé au sein de l'EP de Marche. Ce volet-là de la plainte n’étant plus d’actualité au jour de l’audience, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette plainte est devenue sans objet.
En l’espèce, les explications du plaignant viennent corroborer les faits relatés dans le RAD. Le plaignant admet effectivement que son état de santé engendre un état d’énervement et de voix élevée. Bien que le plaignant dise que le but de son intervention était de soutenir le professeur, un tel acte constitue un comportement constituant une atteinte intentionnelle à l’ordre. Ce n’était pas au plaignant à réagir à la place du professeur, a fortiori en provoquant ou aggravant le désordre par son esclandre. Il appartenait au plaignant d’adresser une plainte à la direction après le cours, s’il le jugeait opportun. C’est donc à juste titre que la direction a qualifié comme telle cette infraction et l’a retenue dans le chef du plaignant pour le sanctionner.
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée. Pour ces raisons, la plainte n'est pas fondée.
Concernant l'exclusion de la formation au cours d'anglais, la Commission des plaintes constate que le cours d’anglais a été supprimé au sein de l'EP de Marche. Ce volet-là de la plainte n’étant plus d’actualité au jour de l’audience, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette plainte est devenue sans objet.