Ga verder naar de inhoud

CP19/23-0042

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREUVE

Le fait d’être présent lors d’une agression corporelle, sans pour autant porter soi-même des coups à la victime, peut constituer une participation à l’agression lorsque la présence contribue à un effet de groupe qui renforce les auteurs dans leur détermination, empêche la victime de pouvoir s’enfuir ou se défendre et déforce ses capacités de résistance. Toutefois, cette participation doit être volontaire, c'est-à-dire que ce coauteur doit vouloir (dol direct) favoriser les coups ou les avoir acceptés (dol éventuel).

Il n'est pas démontré sans le moindre doute que le plaignant ait pensé que l'on pourrait frapper la victime et l'ait accepté. Le principe général de la présomption d’innocence implique qu’en cas de doute, celui-ci doit bénéficier à la personne soupçonnée de l’infraction. La direction ne peut sanctionner une personne que si elle est certaine que les faits reprochés lui sont imputables . Par ailleurs, la simple connaissance a posteriori d’une infraction par un codétenu ne suffit pas à le rendre co-auteur de l’infraction .

En tout état de cause, la participation du plaignant dans le coup porté à la victime n'est en l’espèce pas suffisamment établie. La décision attaquée est donc inéquitable. La décision contestée est annulée.