CP19/23-0039
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - IRRECEVABLE - COMPETENCE
Dans sa plainte, le plaignant conteste le fait que certains agents ne font pas une seconde tournée lors de la distribution des repas lorsqu’il existe des restants de nourriture.
En l’espèce, le plaignant conteste des conditions matérielles de détention liées à la cantine et à la distribution de la nourriture. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les demandes du plaignant qui peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance. Dès lors, la plainte est irrecevable.
Dans sa plainte, le plaignant conteste le fait que certains agents ne font pas une seconde tournée lors de la distribution des repas lorsqu’il existe des restants de nourriture.
En l’espèce, le plaignant conteste des conditions matérielles de détention liées à la cantine et à la distribution de la nourriture. Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité. La Commission des plaintes n’est donc pas compétente pour traiter les demandes du plaignant qui peut cependant s’adresser à la direction et à la Commission de surveillance. Dès lors, la plainte est irrecevable.