CP19/23-0027
Irrecevable
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - TRANSFERT
Le plaignant conteste le fait d’être menacé par la direction d’un transfert qui l’éloignerait de son milieu familial (terme utilisé dans sa plainte).
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La juge des plaintes unique souligne que tout ce qui concerne une décision de transfèrement (demande, contestation, exécution), prise par la Direction Générale, n’est pas de la compétence de la direction mais bien de la DG elle-même. De plus, il ne s’agit pas d’un fait avéré, mais bien d’une soi-disant menace. Dès lors, la plainte est irrecevable.
Le plaignant conteste le fait d’être menacé par la direction d’un transfert qui l’éloignerait de son milieu familial (terme utilisé dans sa plainte).
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
La juge des plaintes unique souligne que tout ce qui concerne une décision de transfèrement (demande, contestation, exécution), prise par la Direction Générale, n’est pas de la compétence de la direction mais bien de la DG elle-même. De plus, il ne s’agit pas d’un fait avéré, mais bien d’une soi-disant menace. Dès lors, la plainte est irrecevable.