MESURE D'ORDRE - FORMATION - TRAVAIL - VOL
L'article 133 de la loi de principes n'autorise qu'au maximum 30 jours ou 15 jours d’exclusion de participation à une formation commune ou un travail commun lorsqu'il s'agit d'une infraction, respectivement, de première ou de seconde catégorie. Or, c'est une exclusion définitive de formation et de travail qui est infligée. La décision disciplinaire proprement dite ne cite qu'une infraction de seconde catégorie, qui est bien établie. En effet, le plaignant a enfreint le ROI; les scampis ne font pas partie des objets dont la possession est autorisée par les détenus ; en outre, les dons ne sont pas autorisés entre détenus, alors que le plaignant avait l'intention d'offrir les scampis à un autre détenu.
Une exclusion définitive ne pourrait être motivée que par mesure d'ordre, soit sur la base de l'article 84, soit sur celle de l'article 105 de la loi de principes.
Excepté le fait qu’il faut que le détenu en ait fait la demande, la loi ne prévoit pas les critères en fonction desquels le travail disponible est attribué ou retiré aux détenus.
Le retrait de formation et d'emploi constitue alors une mesure d'ordre.
L'article 105 confie au chef d'établissement et au personnel sous sa direction le soin de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité en général. Le terme “mesure d’ordre” ne figure pas en tant que tel dans la loi de principes, mais il s’agit de toutes les mesures que le directeur peut prendre en vertu de la loi de principes et qui sont prises dans l’intérêt “de l’ordre et de la sécurité”.
Alors qu'aucun antécédent disciplinaire du plaignant ni aucun manquement antérieur dans son travail n'apparaît dans le dossier déposé par la direction, vu le sort auquel les scampis étaient destinés, la poubelle, leur valeur négligeable, la Commission des plaintes considère que la tentative de don de nourriture invoquée n’est pas de nature à perturber l’ordre et la sécurité de sorte qu’en l’espèce, seule une sanction disciplinaire s’imposait. La direction retient le vol de scampis. Or, il n'y a pas de vol de scampis. Le plaignant ne peut en effet avoir volé ce qui lui avait été donné dans son assiette. En outre, les scampis restants étaient voués à la poubelle ; un chose abandonnée ou vouée à la poubelle ne peut être volée.
Par ailleurs, en considérant que la mesure d'exclusion a été prise en raison du comportement du détenu, à savoir le prétendu vol qu'on lui impute, qu'elle est adoptée en même temps qu'une sanction disciplinaire de réprimande et qu'elle engendre des modifications importantes dans l’exercice des droits du plaignant, on peut en déduire qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée.
L'exclusion infligée étant illégale, elle doit être réduite au maximum légal de 15 jours, que mérite le plaignant, qui avait déjà essuyé plusieurs refus.
Quant au contrat que le plaignant a signé, il ne précise pas qu'une infraction au ROI entraîne toujours une exclusion de la formation, tout en précisant que ladite exclusion de la formation entraîne la perte de tout travail. Enfin, aucun contrat signé par le détenu ne peut modifier la loi de principes, qui est d'ordre public, organisant les modalités de la privation de la liberté.
En conséquence, la plainte est partiellement fondée et, le délai de 15 jours étant désormais dépassé, le plaignant doit être réintégré dans sa formation ainsi que dans son travail ou si c’est matériellement devenu impossible, à un travail avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
L'article 133 de la loi de principes n'autorise qu'au maximum 30 jours ou 15 jours d’exclusion de participation à une formation commune ou un travail commun lorsqu'il s'agit d'une infraction, respectivement, de première ou de seconde catégorie. Or, c'est une exclusion définitive de formation et de travail qui est infligée. La décision disciplinaire proprement dite ne cite qu'une infraction de seconde catégorie, qui est bien établie. En effet, le plaignant a enfreint le ROI; les scampis ne font pas partie des objets dont la possession est autorisée par les détenus ; en outre, les dons ne sont pas autorisés entre détenus, alors que le plaignant avait l'intention d'offrir les scampis à un autre détenu.
Une exclusion définitive ne pourrait être motivée que par mesure d'ordre, soit sur la base de l'article 84, soit sur celle de l'article 105 de la loi de principes.
Excepté le fait qu’il faut que le détenu en ait fait la demande, la loi ne prévoit pas les critères en fonction desquels le travail disponible est attribué ou retiré aux détenus.
Le retrait de formation et d'emploi constitue alors une mesure d'ordre.
L'article 105 confie au chef d'établissement et au personnel sous sa direction le soin de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité en général. Le terme “mesure d’ordre” ne figure pas en tant que tel dans la loi de principes, mais il s’agit de toutes les mesures que le directeur peut prendre en vertu de la loi de principes et qui sont prises dans l’intérêt “de l’ordre et de la sécurité”.
Alors qu'aucun antécédent disciplinaire du plaignant ni aucun manquement antérieur dans son travail n'apparaît dans le dossier déposé par la direction, vu le sort auquel les scampis étaient destinés, la poubelle, leur valeur négligeable, la Commission des plaintes considère que la tentative de don de nourriture invoquée n’est pas de nature à perturber l’ordre et la sécurité de sorte qu’en l’espèce, seule une sanction disciplinaire s’imposait. La direction retient le vol de scampis. Or, il n'y a pas de vol de scampis. Le plaignant ne peut en effet avoir volé ce qui lui avait été donné dans son assiette. En outre, les scampis restants étaient voués à la poubelle ; un chose abandonnée ou vouée à la poubelle ne peut être volée.
Par ailleurs, en considérant que la mesure d'exclusion a été prise en raison du comportement du détenu, à savoir le prétendu vol qu'on lui impute, qu'elle est adoptée en même temps qu'une sanction disciplinaire de réprimande et qu'elle engendre des modifications importantes dans l’exercice des droits du plaignant, on peut en déduire qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire déguisée.
L'exclusion infligée étant illégale, elle doit être réduite au maximum légal de 15 jours, que mérite le plaignant, qui avait déjà essuyé plusieurs refus.
Quant au contrat que le plaignant a signé, il ne précise pas qu'une infraction au ROI entraîne toujours une exclusion de la formation, tout en précisant que ladite exclusion de la formation entraîne la perte de tout travail. Enfin, aucun contrat signé par le détenu ne peut modifier la loi de principes, qui est d'ordre public, organisant les modalités de la privation de la liberté.
En conséquence, la plainte est partiellement fondée et, le délai de 15 jours étant désormais dépassé, le plaignant doit être réintégré dans sa formation ainsi que dans son travail ou si c’est matériellement devenu impossible, à un travail avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.