CP19/22-0113
Fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
HARCELEMENT - IRRECEVABILITE - MUTATION CELLULE - ABSENCE DE DECISION - COMPETENCE
En ce qui concerne le harcèlement psychologique et moral : cela ne résulte pas d'une décision de la direction ou au nom de la direction, cette partie-là de la plainte est irrecevable.
En ce qui concerne une décision de mutation d’aile, bien qu'elle soit prise par un agent pénitentiaire, la décision pourrait être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité hiérarchique sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la seule compétence de la direction.
La plainte introduite à l’encontre d’une éventuelle décision prise par un agent pénitentiaire de muter d’aile est donc recevable et la Commission des plaintes est compétente pour se prononcer au sujet d’une telle plainte. Ici, l’absence de décision de mutation dans un délai raisonnable est assimilable à une décision prise par le directeur ou au nom de celui-ci.
On peut donner du crédit aux propos du plaignant et considérer que la demande de mutation a bien été formulée. La direction le confirme d’ailleurs dans sa réponse à la Commission des plaintes lorsqu’elle confirme que la demande « est à l’analyse ».
Pour ces raisons, la plainte est partiellement recevable et fondée. La Commission des plaintes invite la direction à se prononcer de manière motivée sur la demande de mutation de cellule endéans les 7 jours, à défaut de quoi le plaignant devra être muté de section.
En ce qui concerne le harcèlement psychologique et moral : cela ne résulte pas d'une décision de la direction ou au nom de la direction, cette partie-là de la plainte est irrecevable.
En ce qui concerne une décision de mutation d’aile, bien qu'elle soit prise par un agent pénitentiaire, la décision pourrait être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité hiérarchique sur cet agent pénitentiaire ;
- l’agent pénitentiaire agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la seule compétence de la direction.
La plainte introduite à l’encontre d’une éventuelle décision prise par un agent pénitentiaire de muter d’aile est donc recevable et la Commission des plaintes est compétente pour se prononcer au sujet d’une telle plainte. Ici, l’absence de décision de mutation dans un délai raisonnable est assimilable à une décision prise par le directeur ou au nom de celui-ci.
On peut donner du crédit aux propos du plaignant et considérer que la demande de mutation a bien été formulée. La direction le confirme d’ailleurs dans sa réponse à la Commission des plaintes lorsqu’elle confirme que la demande « est à l’analyse ».
Pour ces raisons, la plainte est partiellement recevable et fondée. La Commission des plaintes invite la direction à se prononcer de manière motivée sur la demande de mutation de cellule endéans les 7 jours, à défaut de quoi le plaignant devra être muté de section.