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CP19/22-0103

Fondée Compensation CP - Marche Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - COMPENSATION

La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :

1) soit dûment motivée ;
2) soit basée sur la présence d’indices individualisés ;
3) précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.

Force est de constater que les 3 exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies en l'espèce :

1) la motivation de la décision de fouille à corps n’est pas suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 8 de la loi de principes : « suspicion de possession de stupéfiants » : il s’agit d’une motivation stéréotypée ;

2) le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet. La suspicion ne suffit pas, il faut expliciter l’origine de cette suspicion. La direction reste en défaut de le faire. La décision de fouille ne reprend aucun comportement spécifique du plaignant.

3) la direction est tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps. Ici, la Commission des plaintes constate que la motivation de la décision ne permet aucunement de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision est fondée ni pourquoi une fouille des vêtements a été exclue.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.

La Commission des plaintes fait droit à la demande du plaignant de se voir accorder une visite hors surveillance avec le visiteur X.