CP19/22-0079
Fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE
1. Concernant la mesure provisoire
Aucun élément du dossier ne démontre une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. La loi prévoit des critères de gravité, intentionnalité et risque d'atteinte réel et immédiat.
À la lecture des pièces du dossier et au vu des déclarations du plaignant, ces critères n’étaient pas réunis au moment de l’application de la mesure provisoire.
Par ailleurs, à supposer qu’un risque ait existé, le placement en cellule d’isolement sécurisée est une mesure disproportionnée.
L’article 112 qui définit les mesures provisoires possibles (sur renvoi de l’article 145) appartient au titre VI de la loi sur les mesures d’ordre et de sécurité. L’art. 105 en pose les principes généraux et dispose que « les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée ».
La direction ne démontre ni le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni en quoi le placement au cachot aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un tel risque et pourquoi une consignation en cellule ne suffisait pas.
Au vu du contexte, la mesure provisoire s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
2. Concernant la sanction disciplinaire
Pour motiver la sanction, la direction se réfère à des événements antérieurs qui ne figurent pas dans le dossier de la procédure disciplinaire.
De ce fait, aucun élément du rapport à la direction ne permet de comprendre quelles dispositions du ROI ont été violées par le plaignant le 9 septembre. La motivation de la décision est donc floue et insuffisante.
Le fait de proposer au plaignant de passer plus rapidement en audition disciplinaire ans son avocat, ou un jour plus tard avec son avocat - et ce sans même avoir vérifié la disponibilité de l'avocat le 1er jour - revient à exercer une pression sur les personnes qui ont alors tendance, pour sortir de l’isolement s'ils se trouvent en mesure provisoire, à renoncer à un droit fondamental
1. Concernant la mesure provisoire
Aucun élément du dossier ne démontre une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. La loi prévoit des critères de gravité, intentionnalité et risque d'atteinte réel et immédiat.
À la lecture des pièces du dossier et au vu des déclarations du plaignant, ces critères n’étaient pas réunis au moment de l’application de la mesure provisoire.
Par ailleurs, à supposer qu’un risque ait existé, le placement en cellule d’isolement sécurisée est une mesure disproportionnée.
L’article 112 qui définit les mesures provisoires possibles (sur renvoi de l’article 145) appartient au titre VI de la loi sur les mesures d’ordre et de sécurité. L’art. 105 en pose les principes généraux et dispose que « les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée ».
La direction ne démontre ni le risque d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ni en quoi le placement au cachot aurait été la manière la plus adaptée de remédier à un tel risque et pourquoi une consignation en cellule ne suffisait pas.
Au vu du contexte, la mesure provisoire s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
2. Concernant la sanction disciplinaire
Pour motiver la sanction, la direction se réfère à des événements antérieurs qui ne figurent pas dans le dossier de la procédure disciplinaire.
De ce fait, aucun élément du rapport à la direction ne permet de comprendre quelles dispositions du ROI ont été violées par le plaignant le 9 septembre. La motivation de la décision est donc floue et insuffisante.
Le fait de proposer au plaignant de passer plus rapidement en audition disciplinaire ans son avocat, ou un jour plus tard avec son avocat - et ce sans même avoir vérifié la disponibilité de l'avocat le 1er jour - revient à exercer une pression sur les personnes qui ont alors tendance, pour sortir de l’isolement s'ils se trouvent en mesure provisoire, à renoncer à un droit fondamental