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CP19/22-0071

Fondée Compensation CP - Marche Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

1. Concernant une mesure provisoire de privation d'activités
La mesure provisoire a été prise en raison du trouble à l’ordre pour apaiser la situation. Elle est raisonnable pour éviter que les 2 personnes se croisent au cours des activités et éviter ainsi des tensions. Cela permet ainsi à la direction de s’informer et de mieux comprendre la situation le temps de la procédure disciplinaire.
Une telle mesure provisoire est proportionnée et respecte les obligations de l’art. 145 § 2 de la loi de principes.

2. Concernant une sanction disciplinaire de privation d'activités
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le plaignant aurait injurié son codétenu. En revanche, tant le rapport à la direction que les déclarations du plaignant montrent que le codétenu du plaignant s’est énervé et s’est montré menaçant. Si la direction disposait d’autres informations permettant d’imputer des injures ou un autre comportement irrespectueux au plaignant, il lui appartenait de les préciser dans la décision disciplinaire. À défaut, la motivation de la décision est insuffisante et ne permet pas au plaignant de comprendre les motifs de la décision .
Rien ne démontre non plus que la direction a cherché à recueillir les informations utiles comme l’impose l’article 144 § 1er de la loi de principes. Pourtant, il aurait été judicieux, afin de démêler les responsabilités, d’entendre un tiers.