CP19/22-0058
Fondée
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - SANCTION - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION
1. Sur la mesure provisoire :
la direction ne démontre pas en quoi une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée était préférable à une mesure de consignation en cellule. Au vu de la situation du plaignant, décider d’une consignation en cellule afin de laisser le plaignant se calmer apparaît comme un choix plus judicieux. Il est en effet évident que le choix du placement au cachot constitue – très souvent et dans le cas présent - une source de tensions supplémentaires et inutiles. De plus, la prison effectue des fouilles à corps sous contrainte, et ce malgré les nombreuses condamnations de cette pratique et son illégalité. Là encore, cette pratique est une source de tensions supplémentaires et alimente le risque d’échanges de coups – en plus du profond sentiment d’humiliation qui prévaut pour les personnes qui les subissent.
Dans le cas présent, la personne présentait de surcroit un risque médical. Dans la mesure où la nécessité d’un placement en cellule d’isolement sécurisée n’est pas démontrée, la mesure provisoire est disproportionnée et doit être annulée.
2. Sur la sanction disciplinaire :
Le refus d’obtempérer aux demandes du médecin et la profération d’injures à l’égard du personnel ne sont pas contestés, et ce avant même l’arrivée de l’équipe d’intervention. Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant profère également des menaces à l’égard des agents. La direction pouvait donc considérer comme établis la menace d’une atteinte à l’intégrité physique ainsi que le non-respect des dispositions du R.O.I. et valablement sanctionner le plaignant
1. Sur la mesure provisoire :
la direction ne démontre pas en quoi une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée était préférable à une mesure de consignation en cellule. Au vu de la situation du plaignant, décider d’une consignation en cellule afin de laisser le plaignant se calmer apparaît comme un choix plus judicieux. Il est en effet évident que le choix du placement au cachot constitue – très souvent et dans le cas présent - une source de tensions supplémentaires et inutiles. De plus, la prison effectue des fouilles à corps sous contrainte, et ce malgré les nombreuses condamnations de cette pratique et son illégalité. Là encore, cette pratique est une source de tensions supplémentaires et alimente le risque d’échanges de coups – en plus du profond sentiment d’humiliation qui prévaut pour les personnes qui les subissent.
Dans le cas présent, la personne présentait de surcroit un risque médical. Dans la mesure où la nécessité d’un placement en cellule d’isolement sécurisée n’est pas démontrée, la mesure provisoire est disproportionnée et doit être annulée.
2. Sur la sanction disciplinaire :
Le refus d’obtempérer aux demandes du médecin et la profération d’injures à l’égard du personnel ne sont pas contestés, et ce avant même l’arrivée de l’équipe d’intervention. Lors de l’audition disciplinaire, le plaignant profère également des menaces à l’égard des agents. La direction pouvait donc considérer comme établis la menace d’une atteinte à l’intégrité physique ainsi que le non-respect des dispositions du R.O.I. et valablement sanctionner le plaignant