CP19/22-0056
Non fondée
Fondée
Compensation
CP - Marche
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la mesure provisoire :
L’article 145 de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle.
La décision de mesure provisoire ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant constituait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Le comportement qui lui est reproché est d’avoir eu en sa possession un téléphone et un chargeur. Les deux objets ayant été confisqués, il n’est pas démontré en quoi le plaignant pouvait porter atteinte à la sécurité, ni en quoi une mesure de consignation en cellule pouvait remédier à un éventuel danger.
Concernant la sanction disciplinaire :
L'audition disciplinaire a commencé avec 1h30 de retard sur le délai légal. Selon la direction, c’était pour faciliter la comparution de l'avocat. Il n'apparaît pas que le détenu ait subi un quelconque préjudice de cette heure de retard, notamment quant aux droits de la défense.
A l'audience de la Commission des plaintes, le plaignant avance de nouveaux griefs. Ceux-ci n'étaient pas inclus dans la pliante initiale. De plus, ils ne sont pas démontrés.
Cette plainte n'est pas fondée.
Concernant la mesure provisoire :
L’article 145 de la loi de principes exige une atteinte réelle et actuelle.
La décision de mesure provisoire ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant constituait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Le comportement qui lui est reproché est d’avoir eu en sa possession un téléphone et un chargeur. Les deux objets ayant été confisqués, il n’est pas démontré en quoi le plaignant pouvait porter atteinte à la sécurité, ni en quoi une mesure de consignation en cellule pouvait remédier à un éventuel danger.
Concernant la sanction disciplinaire :
L'audition disciplinaire a commencé avec 1h30 de retard sur le délai légal. Selon la direction, c’était pour faciliter la comparution de l'avocat. Il n'apparaît pas que le détenu ait subi un quelconque préjudice de cette heure de retard, notamment quant aux droits de la défense.
A l'audience de la Commission des plaintes, le plaignant avance de nouveaux griefs. Ceux-ci n'étaient pas inclus dans la pliante initiale. De plus, ils ne sont pas démontrés.
Cette plainte n'est pas fondée.