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CP19/21-0022

Irrecevable CP - Marche Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise une omission d'avis du directeur dans une procédure de libération provisoire, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du plaignant mais un avis. La Commission n'est pas compétente pour connaître des modalités d'exécution de la peine. La plainte est irrecevable.