CP18/26-0155
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REFUS D'ORDRE - ATTEINTE A L'ORDRE - PREAU - PROPORTIONNALITE
Le plaignant a fait l’objet de 25 jours d’IES pour :
• Deux infractions de première catégorie d’ « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » et d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » ;
• Une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ;
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Le plaignant ne conteste pas s’être bagarré avec un autre détenu plus tôt dans la journée, sans que cet incident n’ait de lien avec le mouvement auquel certains détenus ont participé par la suite. En tout état de cause, l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique est dès lors établie.
Concernant le mouvement au préau, bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues.
L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles .
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Il résulte de ce qui précède que trois infractions sont constituées : une infraction de deuxième catégorie et deux infractions de première catégorie.
L’atteinte intentionnelle à l’ordre qui constitue une infraction de première catégorie peut entraîner une sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES .
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 25 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
Quant à la proportionnalité de la décision
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, il convient de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
Concernant les faits de refus d’obtempérer et d’atteinte à l’ordre, ceux-ci sont caractérisés par des menaces et la crainte de représailles.
Par ailleurs, aucun RAD ne fait apparaître que le plaignant aurait adopté un comportement de meneur, violent ou agressif durant le mouvement de blocage au préau. Au contraire, le plaignant soutient de manière constante avoir été contraint, contre son gré, de rester au préau avec d’autres détenus et avoir craint pour son intégrité physique s’il quittait les lieux ou s’opposait au mouvement.
En outre, le plaignant explique avoir indiqué à au moins un agent qu’il souhaitait rentrer, mais en avoir été empêché par les menaces des autres détenus.
Comme déjà jugé par la Commission d’appel, « bien qu’il n’y ait pas de preuve et/ou d’éléments concrets prouvant les représailles dont fait référence l’intimé dans son audition disciplinaire, le chef d’établissement n’est pas sans savoir qu’une telle preuve est rarement disponible dans la mesure où les menaces et/ou représailles sont souvent tenues oralement par les détenus entre eux » .
La Commission d’appel estime donc que l’existence de menaces de représailles doit être prise en compte dans la détermination de la sanction .
Il convient néanmoins de relever que le plaignant présente des antécédents disciplinaires et qu’il est également sanctionné pour une infraction relative à des faits de bagarre survenus plus tôt dans la journée.
Même si l’existence d’une infraction supplémentaire et les antécédents disciplinaires du plaignant doivent être pris en compte, ils ne peuvent, à eux seuls, justifier la sanction infligée. Il convient également de tenir compte des circonstances concrètes énoncées dans lesquelles les faits de blocage au préau se sont déroulés :
- Le plaignant explique avoir craint des représailles s’il tentait de quitter le préau ;
- Et, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait adopté un comportement violent ou joué un rôle de meneur dans le mouvement de blocage.
Ces éléments constituent des circonstances de nature à atténuer sa responsabilité et doivent être pris en considération dans la détermination de la sanction.
Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que ces éléments aient été suffisamment pris en compte par la direction. La sanction apparaît dès lors trop sévère au regard des circonstances concrètes dans lesquelles les faits se sont déroulés et doit, pour ce motif, être réduite.
Il convient toutefois de tenir compte également de l’impact que les infractions commises dans le cadre du mouvement au préau sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, ainsi que des antécédents disciplinaires du plaignant et de la commission d’une infraction supplémentaire, relative à une bagarre, plus tôt dans la journée.
Ces différents éléments justifient que le principe d’une sanction d’IES soit maintenu. Toutefois, compte tenu des circonstances atténuantes exposées ci-dessus, la durée de la sanction doit être réduite à 20 jours d’IES.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La commission annule partiellement la sanction disciplinaire du 08 septembre 2026 et estime que la sanction doit être réduite à 20 jours d’IES. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.
Le plaignant a fait l’objet de 25 jours d’IES pour :
• Deux infractions de première catégorie d’ « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » et d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » ;
• Une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » ;
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Le plaignant ne conteste pas s’être bagarré avec un autre détenu plus tôt dans la journée, sans que cet incident n’ait de lien avec le mouvement auquel certains détenus ont participé par la suite. En tout état de cause, l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique est dès lors établie.
Concernant le mouvement au préau, bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues.
L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion.
La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles .
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Il résulte de ce qui précède que trois infractions sont constituées : une infraction de deuxième catégorie et deux infractions de première catégorie.
L’atteinte intentionnelle à l’ordre qui constitue une infraction de première catégorie peut entraîner une sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES .
En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 25 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.
Quant à la proportionnalité de la décision
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, il convient de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés.
Concernant les faits de refus d’obtempérer et d’atteinte à l’ordre, ceux-ci sont caractérisés par des menaces et la crainte de représailles.
Par ailleurs, aucun RAD ne fait apparaître que le plaignant aurait adopté un comportement de meneur, violent ou agressif durant le mouvement de blocage au préau. Au contraire, le plaignant soutient de manière constante avoir été contraint, contre son gré, de rester au préau avec d’autres détenus et avoir craint pour son intégrité physique s’il quittait les lieux ou s’opposait au mouvement.
En outre, le plaignant explique avoir indiqué à au moins un agent qu’il souhaitait rentrer, mais en avoir été empêché par les menaces des autres détenus.
Comme déjà jugé par la Commission d’appel, « bien qu’il n’y ait pas de preuve et/ou d’éléments concrets prouvant les représailles dont fait référence l’intimé dans son audition disciplinaire, le chef d’établissement n’est pas sans savoir qu’une telle preuve est rarement disponible dans la mesure où les menaces et/ou représailles sont souvent tenues oralement par les détenus entre eux » .
La Commission d’appel estime donc que l’existence de menaces de représailles doit être prise en compte dans la détermination de la sanction .
Il convient néanmoins de relever que le plaignant présente des antécédents disciplinaires et qu’il est également sanctionné pour une infraction relative à des faits de bagarre survenus plus tôt dans la journée.
Même si l’existence d’une infraction supplémentaire et les antécédents disciplinaires du plaignant doivent être pris en compte, ils ne peuvent, à eux seuls, justifier la sanction infligée. Il convient également de tenir compte des circonstances concrètes énoncées dans lesquelles les faits de blocage au préau se sont déroulés :
- Le plaignant explique avoir craint des représailles s’il tentait de quitter le préau ;
- Et, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il aurait adopté un comportement violent ou joué un rôle de meneur dans le mouvement de blocage.
Ces éléments constituent des circonstances de nature à atténuer sa responsabilité et doivent être pris en considération dans la détermination de la sanction.
Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que ces éléments aient été suffisamment pris en compte par la direction. La sanction apparaît dès lors trop sévère au regard des circonstances concrètes dans lesquelles les faits se sont déroulés et doit, pour ce motif, être réduite.
Il convient toutefois de tenir compte également de l’impact que les infractions commises dans le cadre du mouvement au préau sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, ainsi que des antécédents disciplinaires du plaignant et de la commission d’une infraction supplémentaire, relative à une bagarre, plus tôt dans la journée.
Ces différents éléments justifient que le principe d’une sanction d’IES soit maintenu. Toutefois, compte tenu des circonstances atténuantes exposées ci-dessus, la durée de la sanction doit être réduite à 20 jours d’IES.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. La commission annule partiellement la sanction disciplinaire du 08 septembre 2026 et estime que la sanction doit être réduite à 20 jours d’IES. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.