CP18/26-0144
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - REFUS D'OBTEMPERER - PREAU - MP
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet mesure provisoire pour une atteinte volontaire grave à la sécurité interne et une instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison pour les faits suivants : « atteinte intentionnelle à l'ordre, perturbation d'une activité collective, non rentrée de préau le 06/09/2026 à 20h30 au Préau 2».
Le plaignant était présent lors d’un mouvement important de détenus refusant de regagner leur cellule à l’issue du préau, dans un contexte de fortes tensions et de rébellion.
Même si le plaignant soutient ne pas avoir participé au mouvement et s’être simplement trouvé dans l’attente de pouvoir regagner sa cellule, la mesure provisoire doit être appréciée au regard du contexte existant au moment où elle a été prise. En effet, compte tenu de l’ampleur du mouvement et des tensions qui l’accompagnaient, la direction pouvait, sur la base des informations dont elle disposait alors et dans l’urgence, considérer que la présence du plaignant au sein du mouvement était susceptible de présenter un risque pour la sécurité interne.
Dès lors, la direction pouvait légitimement décider de placer provisoirement le plaignant en cellule sécurisée, sans que cette mesure implique qu’il ait personnellement participé au mouvement.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » et une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » .
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues. L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles.
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Quant à la proportionnalité de la décision
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, il convient de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, caractérisé par des menaces et la crainte de représailles.
Par ailleurs, aucun RAD ne fait apparaître que le plaignant aurait adopté un comportement de meneur, violent ou agressif. Au contraire, le plaignant soutient de manière constante avoir été contraint, contre son gré, de rester au préau avec d’autres détenus et avoir craint pour son intégrité physique s’il quittait les lieux ou s’opposait au mouvement.
Comme déjà jugé par la Commission d’appel, « bien qu’il n’y ait pas de preuve et/ou d’éléments concrets prouvant les représailles dont fait référence l’intimé dans son audition disciplinaire, le chef d’établissement n’est pas sans savoir qu’une telle preuve est rarement disponible dans la mesure où les menaces et/ou représailles sont souvent tenues oralement par les détenus entre eux » .
La Commission d’appel estime donc que l’existence de menaces de représailles doit être prise en compte dans la détermination de la sanction .
En outre, le plaignant explique être rentré dès qu’il en a eu l’occasion, à savoir quand la police est arrivée et que la majorité des détenus ont couru vers le fond du préau.
Il convient néanmoins de relever que le plaignant présente des antécédents disciplinaires bien que les deniers faits datent de décembre 2025.
Même si les antécédents disciplinaires du plaignant doivent être pris en compte, ils ne peuvent pas, à eux seuls, justifier la sanction infligée. Il faut également tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles les faits se sont déroulés.
En l’espèce, le contexte particulier, notamment la crainte de représailles exprimée par le plaignant et l’absence d’éléments montrant qu’il aurait eu un comportement violent ou joué un rôle de meneur, doivent également être pris en considération. Or, il ne ressort pas de la décision que ces éléments aient été pris en compte dans la détermination de la sanction. Au regard de ces éléments, la sanction apparaît trop sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
La sanction prononcée apparaît dès lors disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce et doit, pour ce motif, être réduite.
Compte tenu, d’une part, des circonstances atténuantes susmentionnées et, d’autre part, de l’existence d’antécédents disciplinaires ainsi que de l’impact que les deux infractions reprochées sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, il y a lieu de confirmer le principe de la sanction d’IES, tout en réduisant sa durée à 15 jours d’IES.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet mesure provisoire pour une atteinte volontaire grave à la sécurité interne et une instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité au sein de la prison pour les faits suivants : « atteinte intentionnelle à l'ordre, perturbation d'une activité collective, non rentrée de préau le 06/09/2026 à 20h30 au Préau 2».
Le plaignant était présent lors d’un mouvement important de détenus refusant de regagner leur cellule à l’issue du préau, dans un contexte de fortes tensions et de rébellion.
Même si le plaignant soutient ne pas avoir participé au mouvement et s’être simplement trouvé dans l’attente de pouvoir regagner sa cellule, la mesure provisoire doit être appréciée au regard du contexte existant au moment où elle a été prise. En effet, compte tenu de l’ampleur du mouvement et des tensions qui l’accompagnaient, la direction pouvait, sur la base des informations dont elle disposait alors et dans l’urgence, considérer que la présence du plaignant au sein du mouvement était susceptible de présenter un risque pour la sécurité interne.
Dès lors, la direction pouvait légitimement décider de placer provisoirement le plaignant en cellule sécurisée, sans que cette mesure implique qu’il ait personnellement participé au mouvement.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a fait l’objet de 20 jours d’IES pour une infraction de première catégorie d’« atteinte intentionnelle à l’ordre » et une infraction de seconde catégorie de « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » .
Quant à la matérialité des faits et légalité de la décision
Bien que le plaignant ait fini par regagner sa cellule, il est formellement établi qu’il ne s’y est pas conformé immédiatement en dépit des instructions reçues. L’argument tiré du blocage du tourniquet et de la crainte de représailles ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. La Commission d’appel a déjà retenu le refus d’obtempérer dans des circonstances comparables malgré l’invocation de la crainte de représailles.
L’infraction de refus d’obtempérer aux ordres est donc établie.
Par ailleurs, en retardant son retour en cellule, le plaignant a – même de façon limitée – participé au mouvement collectif. Il a ainsi porté atteinte au bon ordre et au fonctionnement régulier de l'établissement, indépendamment du fait qu'il n'ait pas personnellement pris part à d'autres dérives telles que des insultes ou des dégradations.
En refusant, ne serait-ce que temporairement, de regagner sa cellule, le plaignant ne pouvait ignorer que son comportement contribuait à perturber l'ordre et la sécurité au sein de la prison.
L'infraction d'atteinte intentionnelle à l'ordre est par conséquent également établie.
Quant à la proportionnalité de la décision
La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
En l’espèce, il convient de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, caractérisé par des menaces et la crainte de représailles.
Par ailleurs, aucun RAD ne fait apparaître que le plaignant aurait adopté un comportement de meneur, violent ou agressif. Au contraire, le plaignant soutient de manière constante avoir été contraint, contre son gré, de rester au préau avec d’autres détenus et avoir craint pour son intégrité physique s’il quittait les lieux ou s’opposait au mouvement.
Comme déjà jugé par la Commission d’appel, « bien qu’il n’y ait pas de preuve et/ou d’éléments concrets prouvant les représailles dont fait référence l’intimé dans son audition disciplinaire, le chef d’établissement n’est pas sans savoir qu’une telle preuve est rarement disponible dans la mesure où les menaces et/ou représailles sont souvent tenues oralement par les détenus entre eux » .
La Commission d’appel estime donc que l’existence de menaces de représailles doit être prise en compte dans la détermination de la sanction .
En outre, le plaignant explique être rentré dès qu’il en a eu l’occasion, à savoir quand la police est arrivée et que la majorité des détenus ont couru vers le fond du préau.
Il convient néanmoins de relever que le plaignant présente des antécédents disciplinaires bien que les deniers faits datent de décembre 2025.
Même si les antécédents disciplinaires du plaignant doivent être pris en compte, ils ne peuvent pas, à eux seuls, justifier la sanction infligée. Il faut également tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles les faits se sont déroulés.
En l’espèce, le contexte particulier, notamment la crainte de représailles exprimée par le plaignant et l’absence d’éléments montrant qu’il aurait eu un comportement violent ou joué un rôle de meneur, doivent également être pris en considération. Or, il ne ressort pas de la décision que ces éléments aient été pris en compte dans la détermination de la sanction. Au regard de ces éléments, la sanction apparaît trop sévère par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
La sanction prononcée apparaît dès lors disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce et doit, pour ce motif, être réduite.
Compte tenu, d’une part, des circonstances atténuantes susmentionnées et, d’autre part, de l’existence d’antécédents disciplinaires ainsi que de l’impact que les deux infractions reprochées sont susceptibles d’avoir sur l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, il y a lieu de confirmer le principe de la sanction d’IES, tout en réduisant sa durée à 15 jours d’IES.