CP18/26-0085
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure d'ordre
VISIO CONFERENCE - PSYCHOLOGUE - SANTE - EMPLOI ADAPTE
Concernant la demande de visioconférence avec sa psychologue, le plaignant sollicite le maintien de son suivi psychologique par visioconférence.
La direction fait valoir que les visites virtuelles sont réservées aux membres de la famille et aux proches inscrits sur la liste de visites des détenus. Mais, que ce dispositif n’est pas destiné aux intervenants externes. Elle ajoute que la confidentialité des échanges ne peut être garantie, les locaux utilisés étant collectifs. Enfin, elle relève que le plaignant n’explique pas pour quelles raisons les entretiens avec cette thérapeute ne pourraient pas se tenir en présentiel au sein de l’établissement.
La Commission constate que le suivi en question représente une importance particulière pour le plaignant, tant pour sa santé que pour le respect des obligations fixées par le tribunal de l’application des peines. En effet, l’absence d’un suivi psychologique pourrait avoir des conséquences dans le cadre des procédures devant cette juridiction.
Par ailleurs, le plaignant explique les raisons pour lesquelles les consultations en présentiel ne sont pas envisageables : aucun autre psychologue parlant sa langue et acceptant de se déplacer n’a pu être trouvé.
L’impossibilité d’organiser un suivi en présentiel au sein de la prison ne résulte donc pas d’un choix du plaignant, mais des contraintes liées à la disponibilité d’un professionnel adapté à sa situation.
Par ailleurs, l’établissement dispose d’un parloir équipé d’un ordinateur permettant d’assurer les consultations dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En tout état de cause, ce suivi a déjà été mis en place et plusieurs consultations ont pu se dérouler par visioconférence sans qu’aucune difficulté particulière ne soit soulevée.
Conformément à l’article 158 §2, 2° de la loi de principes, la décision querellée apparaît, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable et inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant le refus d’emploi, le plaignant soutient que la direction refuse de lui attribuer un travail, alors qu’il en sollicite l’accès depuis un certain temps et qu’il dispose d’une attestation médicale l’autorisant à travailler sous certaines conditions.
Dans sa défense, la direction expose les difficultés rencontrées pour trouver un travail adapté à la situation médicale du plaignant et conforme aux exigences reprises dans l’avis médical. Elle précise également avoir sollicité un nouvel avis du médecin.
Il découle de cette défense que la direction ne s’oppose pas à la mise à l’emploi du plaignant, mais qu’elle recherche un poste compatible avec ses capacités médicales.
La Commission constate que le plaignant est médicalement apte à exercer un emploi, sous réserve du respect des conditions fixées par le médecin. Le plaignant indique, à cet égard, qu’un poste au sein de l’atelier de couture pourrait notamment correspondre à ses capacités.
La Commission prend acte du fait que la direction ne s’oppose pas à sa mise au travail, pour autant qu’un poste adapté à sa situation médicale et conforme à l’avis médical soit disponible.
Il découle de ce que précède que la plainte relative à la mise au travail du plaignant est non fondée dans la mesure où la direction ne refuse pas le travail au plaignant et qu’elle recherche un travail adapté à sa situation médicale.
Concernant la demande de visioconférence avec sa psychologue, le plaignant sollicite le maintien de son suivi psychologique par visioconférence.
La direction fait valoir que les visites virtuelles sont réservées aux membres de la famille et aux proches inscrits sur la liste de visites des détenus. Mais, que ce dispositif n’est pas destiné aux intervenants externes. Elle ajoute que la confidentialité des échanges ne peut être garantie, les locaux utilisés étant collectifs. Enfin, elle relève que le plaignant n’explique pas pour quelles raisons les entretiens avec cette thérapeute ne pourraient pas se tenir en présentiel au sein de l’établissement.
La Commission constate que le suivi en question représente une importance particulière pour le plaignant, tant pour sa santé que pour le respect des obligations fixées par le tribunal de l’application des peines. En effet, l’absence d’un suivi psychologique pourrait avoir des conséquences dans le cadre des procédures devant cette juridiction.
Par ailleurs, le plaignant explique les raisons pour lesquelles les consultations en présentiel ne sont pas envisageables : aucun autre psychologue parlant sa langue et acceptant de se déplacer n’a pu être trouvé.
L’impossibilité d’organiser un suivi en présentiel au sein de la prison ne résulte donc pas d’un choix du plaignant, mais des contraintes liées à la disponibilité d’un professionnel adapté à sa situation.
Par ailleurs, l’établissement dispose d’un parloir équipé d’un ordinateur permettant d’assurer les consultations dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
En tout état de cause, ce suivi a déjà été mis en place et plusieurs consultations ont pu se dérouler par visioconférence sans qu’aucune difficulté particulière ne soit soulevée.
Conformément à l’article 158 §2, 2° de la loi de principes, la décision querellée apparaît, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme déraisonnable et inéquitable.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Concernant le refus d’emploi, le plaignant soutient que la direction refuse de lui attribuer un travail, alors qu’il en sollicite l’accès depuis un certain temps et qu’il dispose d’une attestation médicale l’autorisant à travailler sous certaines conditions.
Dans sa défense, la direction expose les difficultés rencontrées pour trouver un travail adapté à la situation médicale du plaignant et conforme aux exigences reprises dans l’avis médical. Elle précise également avoir sollicité un nouvel avis du médecin.
Il découle de cette défense que la direction ne s’oppose pas à la mise à l’emploi du plaignant, mais qu’elle recherche un poste compatible avec ses capacités médicales.
La Commission constate que le plaignant est médicalement apte à exercer un emploi, sous réserve du respect des conditions fixées par le médecin. Le plaignant indique, à cet égard, qu’un poste au sein de l’atelier de couture pourrait notamment correspondre à ses capacités.
La Commission prend acte du fait que la direction ne s’oppose pas à sa mise au travail, pour autant qu’un poste adapté à sa situation médicale et conforme à l’avis médical soit disponible.
Il découle de ce que précède que la plainte relative à la mise au travail du plaignant est non fondée dans la mesure où la direction ne refuse pas le travail au plaignant et qu’elle recherche un travail adapté à sa situation médicale.