CP18/26-0084
Non fondée
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
FOUILLE DE CELLULE - EXECUTION
Une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction et peut faire l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes.
La plainte concernant la fouille de cellule est recevable.
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes. Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
La LC n°141 du 30 janvier 2017 précise également que : « Lorsque le détenu n’était pas présent au moment de la fouille de son espace de séjour, un avis doit lui signaler qu’une fouille de son espace de séjour a eu lieu. Un modèle d’avis est prévu à l’annexe 4. ».
Le plaignant se plaint qu’aucun avis de passage n’ait été laissé par les agents suite à la fouille de sa cellule.
Pour qu'une irrégularité puisse être qualifiée de substantielle, il faut que la formalité prescrite revête un caractère essentiel . Tel est le cas notamment lorsque ce caractère découle de la nature même de la formalité .
En l’espèce, le fait de déposer un avis de passage à la suite d'une fouille de cellule ne constitue pas une formalité essentielle. Pour ces raisons, la plainte sur ce volet est n’est pas fondée.
Concernant l’exécution de la fouille de cellule:
Recevabilité:
Selon la Cour constitutionnelle, les commissions des plaintes sont donc compétentes pour statuer sur la manière dont une fouille de cellule a été exécutée.
La Commission d’appel a confirmé que : « Les modalités d’exécution d’une décision prise par la direction entrent donc dans le champ de compétence des Commissions de plaintes et d’appel » .
Fondement:
En l'espèce, le plaignant indique qu'à son retour, il a constaté qu'une fouille de sa cellule avait été effectuée et que celle-ci avait été laissée dans un état de désordre complet, ses effets personnels ayant été éparpillés et laissés sans ordre.
A l’audience, le plaignant e expliqué avoir retrouvé son oreiller par terre, et les produits d’hygiène pas au bon endroit.
La Commission des plaintes estime qu’une fouille de cellule implique nécessairement la manipulation et le déplacement temporaire d'effets personnels afin de permettre un contrôle effectif de l'espace de séjour. Le seul fait que certains objets n'aient pas été replacés exactement à leur emplacement initial, ou qu'un oreiller ait été retrouvé au sol, ne permet, à lui seul, de conclure à une mise en désordre anormale de la cellule, encore moins à une atteinte caractérisée à la dignité du plaignant.
Le plaignant ne fait état d'aucune dégradation, d'aucune disparition d'objet, d'aucun élément objectif permettant de constater que la cellule aurait été volontairement laissée dans un état de désordre excédant ce qui peut résulter d'une fouille effective.
La Commission relève dès lors que les déclarations du plaignant demeurent générales et insuffisamment circonstanciées. Elles ne permettent pas d'établir que la fouille litigieuse aurait été réalisée en méconnaissance des règles applicables ou de manière abusive.
La plainte est par conséquent déclarée non fondée.
Une fouille de l’espace de séjour doit être considérée comme étant une décision prise au nom de la direction et peut faire l’objet d’une plainte auprès de la Commission des plaintes.
La plainte concernant la fouille de cellule est recevable.
Une fouille de cellule constitue une mesure d’ordre décidée par la direction à l’égard du plaignant en application de l’article 109 de la loi de principes. Selon cette disposition, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
La LC n°141 du 30 janvier 2017 précise également que : « Lorsque le détenu n’était pas présent au moment de la fouille de son espace de séjour, un avis doit lui signaler qu’une fouille de son espace de séjour a eu lieu. Un modèle d’avis est prévu à l’annexe 4. ».
Le plaignant se plaint qu’aucun avis de passage n’ait été laissé par les agents suite à la fouille de sa cellule.
Pour qu'une irrégularité puisse être qualifiée de substantielle, il faut que la formalité prescrite revête un caractère essentiel . Tel est le cas notamment lorsque ce caractère découle de la nature même de la formalité .
En l’espèce, le fait de déposer un avis de passage à la suite d'une fouille de cellule ne constitue pas une formalité essentielle. Pour ces raisons, la plainte sur ce volet est n’est pas fondée.
Concernant l’exécution de la fouille de cellule:
Recevabilité:
Selon la Cour constitutionnelle, les commissions des plaintes sont donc compétentes pour statuer sur la manière dont une fouille de cellule a été exécutée.
La Commission d’appel a confirmé que : « Les modalités d’exécution d’une décision prise par la direction entrent donc dans le champ de compétence des Commissions de plaintes et d’appel » .
Fondement:
En l'espèce, le plaignant indique qu'à son retour, il a constaté qu'une fouille de sa cellule avait été effectuée et que celle-ci avait été laissée dans un état de désordre complet, ses effets personnels ayant été éparpillés et laissés sans ordre.
A l’audience, le plaignant e expliqué avoir retrouvé son oreiller par terre, et les produits d’hygiène pas au bon endroit.
La Commission des plaintes estime qu’une fouille de cellule implique nécessairement la manipulation et le déplacement temporaire d'effets personnels afin de permettre un contrôle effectif de l'espace de séjour. Le seul fait que certains objets n'aient pas été replacés exactement à leur emplacement initial, ou qu'un oreiller ait été retrouvé au sol, ne permet, à lui seul, de conclure à une mise en désordre anormale de la cellule, encore moins à une atteinte caractérisée à la dignité du plaignant.
Le plaignant ne fait état d'aucune dégradation, d'aucune disparition d'objet, d'aucun élément objectif permettant de constater que la cellule aurait été volontairement laissée dans un état de désordre excédant ce qui peut résulter d'une fouille effective.
La Commission relève dès lors que les déclarations du plaignant demeurent générales et insuffisamment circonstanciées. Elles ne permettent pas d'établir que la fouille litigieuse aurait été réalisée en méconnaissance des règles applicables ou de manière abusive.
La plainte est par conséquent déclarée non fondée.