CP18/26-0083
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
CANTINE
Le plaignant conteste le refus de la direction de lui fournir :
- 2 packs de lingettes humides
- 2 portions de saumon fumé
Ni la loi de principes, ni le ROI ne prévoient d’obligation, dans le chef de la direction de la prison, de fournir tout produit qui serait demandé par les détenus.
La seule obligation pesant sur les établissements est que le service de cantine réponde autant que possible aux besoins des détenus. Les établissements disposent donc d’une marge d’appréciation dans le choix des produits pouvant faire l’objet de cantines extérieures, ainsi que leurs fournisseurs.
La Commission des plaintes ne minimise pas les souffrances gastro intestinales que détaille le plaignant à l’audience et par le biais d’une attestation médicale. Toutefois, la Commission relève que le plaignant n’est pas soumis, à l’heure actuelle, à un régime spécifique prescrit par un médecin. S’agissant de l’apport protéiné que le plaignant dit avoir besoin, le plaignant reconnait à l’audience que la cantine interne propose d’autres types de poisson, comme les sardines en conserve. Le plaignant ne démontre pas que le saumon fumé constitue un produit indispensable pour sa santé nutritionnelle.
Quant au refus des 2 packs de lingettes humides, la direction a également fait usage de la marge de manœuvre qui lui est laissée par la loi de principes. A nouveau, à défaut pour le plaignant de démontrer que ce produit est indispensable, il est légitime pour la direction de le refuser en faisant valoir sa crainte qu’elles ne bouchent les toilettes des cellules. Ce refus n’est donc pas illégal en l’espèce.
La plainte est par conséquent non fondée.
Le plaignant conteste le refus de la direction de lui fournir :
- 2 packs de lingettes humides
- 2 portions de saumon fumé
Ni la loi de principes, ni le ROI ne prévoient d’obligation, dans le chef de la direction de la prison, de fournir tout produit qui serait demandé par les détenus.
La seule obligation pesant sur les établissements est que le service de cantine réponde autant que possible aux besoins des détenus. Les établissements disposent donc d’une marge d’appréciation dans le choix des produits pouvant faire l’objet de cantines extérieures, ainsi que leurs fournisseurs.
La Commission des plaintes ne minimise pas les souffrances gastro intestinales que détaille le plaignant à l’audience et par le biais d’une attestation médicale. Toutefois, la Commission relève que le plaignant n’est pas soumis, à l’heure actuelle, à un régime spécifique prescrit par un médecin. S’agissant de l’apport protéiné que le plaignant dit avoir besoin, le plaignant reconnait à l’audience que la cantine interne propose d’autres types de poisson, comme les sardines en conserve. Le plaignant ne démontre pas que le saumon fumé constitue un produit indispensable pour sa santé nutritionnelle.
Quant au refus des 2 packs de lingettes humides, la direction a également fait usage de la marge de manœuvre qui lui est laissée par la loi de principes. A nouveau, à défaut pour le plaignant de démontrer que ce produit est indispensable, il est légitime pour la direction de le refuser en faisant valoir sa crainte qu’elles ne bouchent les toilettes des cellules. Ce refus n’est donc pas illégal en l’espèce.
La plainte est par conséquent non fondée.