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CP18/26-0071

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS

Concernant la fouille au corps, la commission rappelle que conformément à la loi de principes, toute décision de fouille à corps doit :

- être dûment motivée ;
- être basée sur présence d’indices individualisés ;
- préciser en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.

En l’espèce, la fouille au corps a été motivée par un rapport adressé au directeur faisant état d’un échange avec un visiteur.Un tel élément constitue un indice individualisé susceptible de justifier une fouille au corps. Quand bien même la fouille n’a, par la suite, révélé aucun objet prohibé, l’existence d’un rapport mentionnant un échange potentiel suffisait à en justifier la réalisation.

En outre, la décision précise les raisons pour lesquelles une simple fouille de vêtements n’était pas suffisante en l’espèce.

La plainte est non fondée.

Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de dix jours d’IES pour les infractions suivantes « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » et « les contacts non réglementaires avec un codétenu ou une personne étrangère à la prison ».

Le plaignant ne conteste pas les dégradations constatées dans la cellule. S’il soutient ne pas être l’auteur de l’ensemble des graffitis, il reconnaît en avoir réalisé certains. En revanche, il conteste fermement tout échange en salle de visite.

La direction se fonde exclusivement sur le rapport au directeur d’une agente, corroboré par aucun autre élément objectif, ce qui est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Par ailleurs, la direction a confirmé qu’aucun objet ni substance illicite n’a été découverte dans le cadre de la fouille du plaignant.
Les faits relatifs à l’échange avec le visiteur ne sont pas établis à suffisance.

Ainsi, seul l’infraction de première catégorie « dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes » à l’égard du plaignant.
S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.

la décision doit être légale mais également raisonnable et proportionnée.

Compte tenu du fait que le plaignant a été sanctionné pour deux infractions, alors qu’une seule devait être retenue, la Commission estime que la sanction initialement prononcée n’est pas proportionnée et qu’elle doit dès lors être réduite de moitié.

En conséquence, il y a lieu de remplacer la sanction de 10 jours d’IES par une sanction de 5 jours d’IES, dès lors qu’une seule des deux infractions retenues est établie.

La plainte est partiellement fondée. La commission annule partiellement la sanction disciplinaire du 23 avril 2026 et estime que la sanction doit être réduite à 5 jours d’IES. La Commission substitue cette décision à celle de la direction.