CP18/26-0050
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DÉCISION DIRECTEUR - OMISSION - MÉDICAL
Sur la recevabilité : il relève des responsabilités de la direction de répondre aux demandes des personnes détenues lorsqu’elle est directement interpellée, et de veiller au respect de leurs droits fondamentaux. Le droit à la santé en est un, et tant que cette compétence n’est pas entièrement dévolue au SPF santé, c’est à l’administration pénitentiaire, représentée par les chefs d’établissement au niveau de chaque prison, de le garantir et le protéger.
Il ressort du dossier qu'aucune réponse effective n'a été apportée au plaignant , ni quant au suivi réservé à ses demandes, ni quant aux mesures susceptibles d'être prises pour répondre à ses difficultés.
En ne répondant pas aux demandes du plaignant et en ne prenant aucune mesure adéquate, la direction a omis de prendre une décision au sens de l’article 148 de la loi des principes, qui permettrait au plaignant de recevoir les soins nécessaires à son état de santé.
La plainte est donc recevable.
Sur le fondement : il ressort du dossier que la direction n’a apporté aucune réponse effective aux demandes du plaignant et n’établit pas avoir entrepris la moindre démarche afin de s’assurer qu’un suivi adéquat lui était réservé.
Le plaignant est ainsi demeuré pendant plusieurs semaines dans l’incertitude quant à la prise en charge de sa situation médicale et quant aux mesures susceptibles d’être prises pour répondre à ses difficultés de déplacement.
Une telle absence de suivi est incompatible avec l’obligation qui incombe à la direction de garantir l’effectivité du droit aux soins consacré par l’article 88 de la loi de principes ainsi qu’avec son obligation de veiller à la préservation de l’intégrité physique des personnes détenues.
En ne réservant pas suite aux demandes expresses du plaignant, la direction a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 88 de la loi de principe
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Au regard des difficultés de déplacement invoquées par le plaignant, non contestées par la direction, et en l’absence de toute justification relative au refus ou à l’absence de décision concernant sa demande de bénéficier d'une cellule PMR, la Commission estime que cette omission méconnaît les obligations découlant de la loi de principes et porte une atteinte injustifiée aux conditions de détention adaptées auxquelles le plaignant peut prétendre au regard de son état de santé.
Sur la recevabilité : il relève des responsabilités de la direction de répondre aux demandes des personnes détenues lorsqu’elle est directement interpellée, et de veiller au respect de leurs droits fondamentaux. Le droit à la santé en est un, et tant que cette compétence n’est pas entièrement dévolue au SPF santé, c’est à l’administration pénitentiaire, représentée par les chefs d’établissement au niveau de chaque prison, de le garantir et le protéger.
Il ressort du dossier qu'aucune réponse effective n'a été apportée au plaignant , ni quant au suivi réservé à ses demandes, ni quant aux mesures susceptibles d'être prises pour répondre à ses difficultés.
En ne répondant pas aux demandes du plaignant et en ne prenant aucune mesure adéquate, la direction a omis de prendre une décision au sens de l’article 148 de la loi des principes, qui permettrait au plaignant de recevoir les soins nécessaires à son état de santé.
La plainte est donc recevable.
Sur le fondement : il ressort du dossier que la direction n’a apporté aucune réponse effective aux demandes du plaignant et n’établit pas avoir entrepris la moindre démarche afin de s’assurer qu’un suivi adéquat lui était réservé.
Le plaignant est ainsi demeuré pendant plusieurs semaines dans l’incertitude quant à la prise en charge de sa situation médicale et quant aux mesures susceptibles d’être prises pour répondre à ses difficultés de déplacement.
Une telle absence de suivi est incompatible avec l’obligation qui incombe à la direction de garantir l’effectivité du droit aux soins consacré par l’article 88 de la loi de principes ainsi qu’avec son obligation de veiller à la préservation de l’intégrité physique des personnes détenues.
En ne réservant pas suite aux demandes expresses du plaignant, la direction a méconnu les obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 88 de la loi de principe
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Au regard des difficultés de déplacement invoquées par le plaignant, non contestées par la direction, et en l’absence de toute justification relative au refus ou à l’absence de décision concernant sa demande de bénéficier d'une cellule PMR, la Commission estime que cette omission méconnaît les obligations découlant de la loi de principes et porte une atteinte injustifiée aux conditions de détention adaptées auxquelles le plaignant peut prétendre au regard de son état de santé.