CP18/26-0021
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AVOCAT - VISITE - VISIO
Le plaignant conteste le refus de ladirection de lui octroyer une vidéoconférence avec son avocat de Bruxelles.
La commission des plaints a sollicité l'avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones.
a éponse reçue le 12 mai 2026 est ainsi libellée
“Certes les « visites virtuelles » (autrement dit les visioconférences) entre un détenu et son avocat ne sont pas prévues par la loi de principe de 2005 mais nous estimons néanmoins que, parfois, elles peuvent s’avérer très utiles voire indispensables surtout dans un contexte de surpopulation et d'incarcération aux quatre coins du pays qui complexifie grandement les contacts entre détenus et avocats.
Nous y sommes donc plutôt favorables à la double condition que 1. cela ne devienne pas la norme, car elles ne pourront jamais remplacer une véritable consultation en présentiel et 2. que le caractère strictement confidentiel des échanges entre un avocat et son client soit toujours garanti.”
Il échet dès lors à la Commission des plaintes de vérifier si, en la cause, ces conditions sont ou non respectées :
- Le demandeur ne justifie pas du caractère exceptionnel et unique de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que sa demande est générale ;
- Le caractère strictement confidentiel des échanges entre le demandeur et son avocat ne peut être garanti. Cela ressort du dossier de la direction notamment.
Il ressort de ce qui précède que la demande n'est pas fondée.
Le plaignant conteste le refus de ladirection de lui octroyer une vidéoconférence avec son avocat de Bruxelles.
La commission des plaints a sollicité l'avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophones.
a éponse reçue le 12 mai 2026 est ainsi libellée
“Certes les « visites virtuelles » (autrement dit les visioconférences) entre un détenu et son avocat ne sont pas prévues par la loi de principe de 2005 mais nous estimons néanmoins que, parfois, elles peuvent s’avérer très utiles voire indispensables surtout dans un contexte de surpopulation et d'incarcération aux quatre coins du pays qui complexifie grandement les contacts entre détenus et avocats.
Nous y sommes donc plutôt favorables à la double condition que 1. cela ne devienne pas la norme, car elles ne pourront jamais remplacer une véritable consultation en présentiel et 2. que le caractère strictement confidentiel des échanges entre un avocat et son client soit toujours garanti.”
Il échet dès lors à la Commission des plaintes de vérifier si, en la cause, ces conditions sont ou non respectées :
- Le demandeur ne justifie pas du caractère exceptionnel et unique de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que sa demande est générale ;
- Le caractère strictement confidentiel des échanges entre le demandeur et son avocat ne peut être garanti. Cela ressort du dossier de la direction notamment.
Il ressort de ce qui précède que la demande n'est pas fondée.