CP18/26-0019
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Pas de décision de la direction
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - MEDICAL
Dans sa plainte, le plaignant explique que son dossier médical a été perdu.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais la perte de son dossier médical. Comme précisé par la direction de la prison de Leuze, ces dossiers sont gérés exclusivement par le service médical. Or, le personnel du service médical ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Dans sa plainte, le plaignant explique que son dossier médical a été perdu.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui ».
Or, dans le cas présent, il apparait que le plaignant ne conteste pas une décision prise par la direction ou en son nom, mais la perte de son dossier médical. Comme précisé par la direction de la prison de Leuze, ces dossiers sont gérés exclusivement par le service médical. Or, le personnel du service médical ne tombe pas sous l’autorité de la direction.
Pour cette raison, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour traiter la plainte.
La plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.