CP18/26-0014
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’interdiction de participer aux préaux communs et activités sur inscription pour :
- Deux infractions de première catégorie de « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou menace d’une telle atteinte » et « atteinte intentionnelle à l’ordre » ;
- Et, une infraction de seconde catégorie de « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
Quant à la matérialité des faits au fondement de la décision
Le plaignant reconnaît partiellement les faits. En effet, il reconnaît l’altercation verbale ainsi que l’intervention des autres détenus afin d’éviter que des coups ne soient portés. Il conteste toutefois avoir proféré des menaces à l’égard d’un agent. Il estime la décision injuste au regard de la gravité limitée des faits.
Concernant le second RAD, qui fait état de menaces adressées par le plaignant à un agent et que celui-ci conteste, la Commission relève que les faits y sont décrits de manière circonstanciée et que le rapport est contresigné.
S’agissant du premier RAD, le plaignant reconnaît l’altercation verbale ainsi que l’intervention des autres détenus, laquelle révèle une situation suffisamment tendue pour justifier leur interposition.
Dans ces circonstances, l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre est établie.
Il s’agit d’une infraction de première catégorie , de nature à entraîner une privation des activités culturelles, commune ou de détente de maximum 30 jours .
La sanction de 15 jours d’interdiction de participer aux préaux communs et activités sur inscription est donc légale.
Quant à la proportionnalité de la décision
La Commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la Commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, il convient de prendre en considération la portée des faits ainsi que le désordre provoqué dans le préau par leur altercation, qui a perturbé le bon déroulement de la promenade et nécessité l’intervention de l’ensemble des détenus présents pour rétablir le calme.
Par ailleurs, le plaignant présente des antécédents disciplinaires en la matière, notamment un incident survenu en novembre 2025 lié à une perturbation de l’ordre.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est raisonnable et proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours d’interdiction de participer aux préaux communs et activités sur inscription pour :
- Deux infractions de première catégorie de « atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou menace d’une telle atteinte » et « atteinte intentionnelle à l’ordre » ;
- Et, une infraction de seconde catégorie de « profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ».
Quant à la matérialité des faits au fondement de la décision
Le plaignant reconnaît partiellement les faits. En effet, il reconnaît l’altercation verbale ainsi que l’intervention des autres détenus afin d’éviter que des coups ne soient portés. Il conteste toutefois avoir proféré des menaces à l’égard d’un agent. Il estime la décision injuste au regard de la gravité limitée des faits.
Concernant le second RAD, qui fait état de menaces adressées par le plaignant à un agent et que celui-ci conteste, la Commission relève que les faits y sont décrits de manière circonstanciée et que le rapport est contresigné.
S’agissant du premier RAD, le plaignant reconnaît l’altercation verbale ainsi que l’intervention des autres détenus, laquelle révèle une situation suffisamment tendue pour justifier leur interposition.
Dans ces circonstances, l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’ordre est établie.
Il s’agit d’une infraction de première catégorie , de nature à entraîner une privation des activités culturelles, commune ou de détente de maximum 30 jours .
La sanction de 15 jours d’interdiction de participer aux préaux communs et activités sur inscription est donc légale.
Quant à la proportionnalité de la décision
La Commission rappelle que la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la Commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .
En l’espèce, il convient de prendre en considération la portée des faits ainsi que le désordre provoqué dans le préau par leur altercation, qui a perturbé le bon déroulement de la promenade et nécessité l’intervention de l’ensemble des détenus présents pour rétablir le calme.
Par ailleurs, le plaignant présente des antécédents disciplinaires en la matière, notamment un incident survenu en novembre 2025 lié à une perturbation de l’ordre.
Au vu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire prononcée est raisonnable et proportionnée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée