CP18/25-0115
Non fondée
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
Mesure d'ordre
MSP - MESURE D'ORDRE - MOTIVATION - DUREE
Concernant les mesures de sécurité particulière :
La première MSP:
La plainte n'est pas fondée.
Il ressort de cette MSP que la direction se base sur plusieurs éléments liés non seulement au mandat d’arrêt du plaignant, mais également aux déclarations de celui-ci ainsi qu’au contexte criminel et organisationnel dans lequel il se trouve.
La direction est responsable de la sécurité de l’établissement. Au moment où a été prise la décision de MSP, l’arrivée du plaignant à la prison de Leuze-en-Hainaut était très récente. La direction ne disposait à ce moment-là pas encore de beaucoup d’éléments concrets et actuels liés à la détention du plaignant dans son établissement.
Il est dès lors raisonnable qu’afin d’évaluer le risque que représentait le plaignant pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, elle se base principalement sur les informations fournies par les autorités françaises, tout en référant également aux déclarations et affirmations du plaignant lors de l’audition en vue de l’imposition d’une MSP.
La deuxième MSP: la plainte n'est pas fondée.
Cette MSP n’est pas identique à la précédente. Elle prévoit plusieurs allègements de l’isolement. La progressivité de ces allègements se justifie par les informations transmises par les autorités françaises, incitant la direction à une prudence en la matière.
Les mesures d'ordre:
La plainte est partiellement fondée. Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la mesure de sécurité particulière, la direction pouvait se baser sur les éléments à sa disposition pour décider de cette mesure d’ordre. Etant donné les éléments communiqués par les autorités judiciaires françaises, les mesures d’ordre étaient raisonnables et justifiées.
Par contre, les mesures d’ordre auraient en effet dû être limitées dans le temps. En cela, elles étaient disproportionnées.
Concernant les mesures de sécurité particulière :
La première MSP:
La plainte n'est pas fondée.
Il ressort de cette MSP que la direction se base sur plusieurs éléments liés non seulement au mandat d’arrêt du plaignant, mais également aux déclarations de celui-ci ainsi qu’au contexte criminel et organisationnel dans lequel il se trouve.
La direction est responsable de la sécurité de l’établissement. Au moment où a été prise la décision de MSP, l’arrivée du plaignant à la prison de Leuze-en-Hainaut était très récente. La direction ne disposait à ce moment-là pas encore de beaucoup d’éléments concrets et actuels liés à la détention du plaignant dans son établissement.
Il est dès lors raisonnable qu’afin d’évaluer le risque que représentait le plaignant pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, elle se base principalement sur les informations fournies par les autorités françaises, tout en référant également aux déclarations et affirmations du plaignant lors de l’audition en vue de l’imposition d’une MSP.
La deuxième MSP: la plainte n'est pas fondée.
Cette MSP n’est pas identique à la précédente. Elle prévoit plusieurs allègements de l’isolement. La progressivité de ces allègements se justifie par les informations transmises par les autorités françaises, incitant la direction à une prudence en la matière.
Les mesures d'ordre:
La plainte est partiellement fondée. Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour la mesure de sécurité particulière, la direction pouvait se baser sur les éléments à sa disposition pour décider de cette mesure d’ordre. Etant donné les éléments communiqués par les autorités judiciaires françaises, les mesures d’ordre étaient raisonnables et justifiées.
Par contre, les mesures d’ordre auraient en effet dû être limitées dans le temps. En cela, elles étaient disproportionnées.