CP18/25-0108
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MP - MEDICAMENTS
Concernant la mesure provisoire, le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation en cellule vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : « menaces sur agents et infirmerie ce 19/11/25 vers 11h00 – 30ème section ».
Bien que le plaignant coche la case « mesure provisoire », il n’explique aucunement les motifs de sa contestation dans sa plainte.
La Commission des plaintes constate qu’il ressort du RAD rédigé à l’encontre du plaignant que ce dernier a formulé plusieurs menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire.
Compte tenu de ce qui précède, la direction a pu légitimement estimer qu’au vu de la situation et du comportement violent du plaignant, il convenait de prendre une mesure provisoire qui, à titre de rappel, est une mesure d’urgence.
A cet égard, la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire :
« Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. À ce moment, la direction peut tenir compte des provocations éventuelles pour déterminer la sanction à appliquer ».
Ainsi, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la sécurité de l’établissement était mise à mal et que la mesure provisoire était nécessaire et justifiée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef de 3 infractions disciplinaires, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie) ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (infraction de la seconde catégorie).
Le plaignant reconnait avoir eu un coup de nerfs quand un agent s’est moqué de ses dents et avoir proféré les menaces reprise dans le RAD. Les infractions de profération d’injures et de menace d’atteinte à l’intégrité physique de personne sont donc établies.
Il ne conteste pas plus avoir été trouvé en possession d’un stock de médicament. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur est donc établi aussi.
Les trois infractions étant établies, la sanction décidée par la direction s’en trouve légale au titre des articles 130 et 133 de la loi de principes.
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas seulement être légale : elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que la sanction imposée n’est ni déraisonnable, ni disproportionnée au vu du comportement du plaignant et à son absence de remise en question lors de l’audition disciplinaire. Si la Commission des plaintes entend les souffrances du plaignant, ces dernières ne peuvent justifier qu’il adopte un tel comportement.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision disciplinaire du 18 novembre 2025 est confirmée.
Concernant la mesure provisoire, le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation en cellule vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qui ressort des faits suivants : « menaces sur agents et infirmerie ce 19/11/25 vers 11h00 – 30ème section ».
Bien que le plaignant coche la case « mesure provisoire », il n’explique aucunement les motifs de sa contestation dans sa plainte.
La Commission des plaintes constate qu’il ressort du RAD rédigé à l’encontre du plaignant que ce dernier a formulé plusieurs menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire.
Compte tenu de ce qui précède, la direction a pu légitimement estimer qu’au vu de la situation et du comportement violent du plaignant, il convenait de prendre une mesure provisoire qui, à titre de rappel, est une mesure d’urgence.
A cet égard, la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire :
« Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire. À ce moment, la direction peut tenir compte des provocations éventuelles pour déterminer la sanction à appliquer ».
Ainsi, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la sécurité de l’établissement était mise à mal et que la mesure provisoire était nécessaire et justifiée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
Concernant la sanction disciplinaire, le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef de 3 infractions disciplinaires, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de la seconde catégorie) ;
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (infraction de la seconde catégorie).
Le plaignant reconnait avoir eu un coup de nerfs quand un agent s’est moqué de ses dents et avoir proféré les menaces reprise dans le RAD. Les infractions de profération d’injures et de menace d’atteinte à l’intégrité physique de personne sont donc établies.
Il ne conteste pas plus avoir été trouvé en possession d’un stock de médicament. Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur est donc établi aussi.
Les trois infractions étant établies, la sanction décidée par la direction s’en trouve légale au titre des articles 130 et 133 de la loi de principes.
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas seulement être légale : elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée. Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que la sanction imposée n’est ni déraisonnable, ni disproportionnée au vu du comportement du plaignant et à son absence de remise en question lors de l’audition disciplinaire. Si la Commission des plaintes entend les souffrances du plaignant, ces dernières ne peuvent justifier qu’il adopte un tel comportement.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La décision disciplinaire du 18 novembre 2025 est confirmée.