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CP18/25-0101

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DÉFENSE

Il ressort du dossier que les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance.
Le plaignant ne conteste pas les faits, mais les contextualise par ses problèmes de santé et la longueur du trajet qu’il venait d’effectuer pour réintégrer la prison.
Toutefois, il ressort du rapport d’audition disciplinaire que le plaignant n’a pas donné ces explications à la direction lorsqu’il a été entendu. Au contraire, il s’est emporté.

Il en découle qu’au moment où elle a pris sa décision, la direction n’avait pas d’autres éléments que le rapport au directeur sur lequel se baser. Elle a ainsi pu valablement considérer que l’infraction était établie.
La direction n’avait pas connaissance des explications fournies ultérieurement par le plaignant, au jour où elle a pris sa décision pour nuancer les faits et apprécier la durée de la sanction disciplinaire.
Dès lors, le juge des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.

Quant au moyen relatif à l’absence d’avocat durant l’audition disciplinaire : le juge des plaintes unique souligne qu’il ressort de l’annexe 3 de la LC 1244 contenue dans le dossier que le plaignant a indiqué qu’il ne souhaitait pas faire appel à un avocat. Ce document a été signé le 25 octobre par le plaignant et l’audition disciplinaire n’a eu lieu que le 28 octobre. Le plaignant avait donc encore la possibilité de contacter un avocat pour l’assister lors de l’audience disciplinaire.