CP18/25-0098
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
DISCIPLINAIRE - MSP - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant le refus d’assistance par un avocat à l’audition MSP
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt du 27 décembre 2022 que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat ».
Dans un second arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d’Etat de préciser au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue ».
Ces arrêts soulignent que l’absence de l’avocat lors d’une audience MSP ne peut constituer un motif d’annulation de cette mesure. Ils n’affirment pas pour autant que l’avocat ne doit pas être convoqué.
Cette jurisprudence ne peut donc faire l’objet d’une interprétation extensive pour justifier un rejet systématique de la présence de l’avocat lors de ces audiences, a fortiori si le plaignant et/ou son conseil en ont fait la demande car une telle interprétation est inconciliable avec le caractère primordial des droits de la défense.
De ce fait, si comme en l’espèce, le détenu fait l’objet de plusieurs MSP, que son avocat est identifié et demande expressément de pouvoir être présent aux auditions, rien ne s’oppose à ce que les choses soient organisées de manière à ce que l’avocat du détenu puisse effectivement être présent.
La décision de la direction de refuser systématiquement la présence de l’avocat lors de ses auditions, même lorsque celui-ci est présent dans la prison au moment où a lieu l’audition n’est donc pas conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cependant, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ce refus ne peut constituer un motif valable d’annulation de la décision de MSP.
Pour ces raisons, la plainte est non-fondée
Concernant les mesures de sécurité particulière (MSP) et les mesures d’ordre (MO) du 22 et du 29 octobre 2025
L’article 110 de la loi de principes prévoit :
« § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais. Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent ».
Il en résulte que seul le directeur de la prison est habilité à imposer une MSP.
En l’espèce, la direction invoque les informations reçues de sa hiérarchie et l’article 8 de la loi de principes pour motiver sa décision tant pour les deux MSP que pour les mesures d’ordre.
Le Président de la Commission des plaintes a procédé à la consultation de la note secrète en vertu de l’article 8 précité.
Il estime, à la lecture de cette note, que le plaignant représente un risque réel pour la sécurité interne et externe. La Commission dans son intégralité le rejoint dans cette appréciation .
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Les deux MSP et les mesures d’ordre sont justifiées. La plainte est non-fondée.
Concernant les conditions de détention
L’isolement imposé au plaignant est exécuté dans une cellule de sécurité, sans aération et sans vue sur l’extérieur.
L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chaque personne détenue, à une « promenade quotidienne ou à toute activité récréative d’au moins une heure en plein air » et à « des exercices physiques et des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine ». Par conséquent, la direction est tenue de permettre à toute personne détenue sa promenade quotidienne.
En l’espèce, le plaignant ne pouvant pas fréquenter d’autres détenus pour des raisons de sécurité, il a accès à un préau individuel.
La Commission des plaintes estime que les conditions de détention telles que décrites par le plaignant ne sont pas constitutives d’une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Concernant le refus d’accès à une salle de culte le 25 octobre 2025
La MSP 4 indique : « Le détenu qui fait l’objet d’une telle mesure conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en matière de culte, de formation, de loisirs, de travail ainsi que le droit à des contacts avec l’extérieur via la correspondance, les visites et le téléphone (y compris les contacts avec ses autorités diplomatique et consulaires) pour autant que l’exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité. »
Or, il apparait que dans les faits, les 24, 25 et 27 octobre 2025, le plaignant s’est vu refuser l’accès à un lieu de culte et le fait de pouvoir prier avec l’aumônière pour la mémoire de sa mère défunte à l’occasion de la date anniversaire de son décès. Toutefois, ce refus ne fait pas l’objet d’une décision écrite.
D’après la conversation téléphonique entre le Président et la direction dans le cadre de la demande en suspension de la 4ème MSP, le problème causé par une mauvaise interprétation des règles de sécurité par un agent, semble réglé.
La plainte est donc sans objet.
Concernant la sanction disciplinaire du 30 octobre 2025.
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours sans cantine (sauf tabac et produits d’hygiène), avec sursis de 2 mois pour des faits d’injures. Le plaignant a reconnu les faits.
Vu le sursis, la sanction est proportionnée. La plainte est non-fondée
Concernant le refus d’assistance par un avocat à l’audition MSP
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt du 27 décembre 2022 que : « la mesure de sécurité particulière adoptée en application de l’article 110 de la loi de principes, précitée, n’est pas une sanction disciplinaire, à laquelle s’applique le principe du respect des droits de la défense, mais une mesure à laquelle s’applique le principe audi alteram partem, que le législateur peut modaliser, notamment en n’imposant pas l’assistance d’un avocat ».
Dans un second arrêt du 29 juin 2023, le Conseil d’Etat de préciser au sujet de l’article 110 de la loi de principes que « cette disposition n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition qu’elle institue ».
Ces arrêts soulignent que l’absence de l’avocat lors d’une audience MSP ne peut constituer un motif d’annulation de cette mesure. Ils n’affirment pas pour autant que l’avocat ne doit pas être convoqué.
Cette jurisprudence ne peut donc faire l’objet d’une interprétation extensive pour justifier un rejet systématique de la présence de l’avocat lors de ces audiences, a fortiori si le plaignant et/ou son conseil en ont fait la demande car une telle interprétation est inconciliable avec le caractère primordial des droits de la défense.
De ce fait, si comme en l’espèce, le détenu fait l’objet de plusieurs MSP, que son avocat est identifié et demande expressément de pouvoir être présent aux auditions, rien ne s’oppose à ce que les choses soient organisées de manière à ce que l’avocat du détenu puisse effectivement être présent.
La décision de la direction de refuser systématiquement la présence de l’avocat lors de ses auditions, même lorsque celui-ci est présent dans la prison au moment où a lieu l’audition n’est donc pas conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Cependant, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ce refus ne peut constituer un motif valable d’annulation de la décision de MSP.
Pour ces raisons, la plainte est non-fondée
Concernant les mesures de sécurité particulière (MSP) et les mesures d’ordre (MO) du 22 et du 29 octobre 2025
L’article 110 de la loi de principes prévoit :
« § 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais. Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent ».
Il en résulte que seul le directeur de la prison est habilité à imposer une MSP.
En l’espèce, la direction invoque les informations reçues de sa hiérarchie et l’article 8 de la loi de principes pour motiver sa décision tant pour les deux MSP que pour les mesures d’ordre.
Le Président de la Commission des plaintes a procédé à la consultation de la note secrète en vertu de l’article 8 précité.
Il estime, à la lecture de cette note, que le plaignant représente un risque réel pour la sécurité interne et externe. La Commission dans son intégralité le rejoint dans cette appréciation .
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Les deux MSP et les mesures d’ordre sont justifiées. La plainte est non-fondée.
Concernant les conditions de détention
L’isolement imposé au plaignant est exécuté dans une cellule de sécurité, sans aération et sans vue sur l’extérieur.
L’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chaque personne détenue, à une « promenade quotidienne ou à toute activité récréative d’au moins une heure en plein air » et à « des exercices physiques et des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine ». Par conséquent, la direction est tenue de permettre à toute personne détenue sa promenade quotidienne.
En l’espèce, le plaignant ne pouvant pas fréquenter d’autres détenus pour des raisons de sécurité, il a accès à un préau individuel.
La Commission des plaintes estime que les conditions de détention telles que décrites par le plaignant ne sont pas constitutives d’une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Concernant le refus d’accès à une salle de culte le 25 octobre 2025
La MSP 4 indique : « Le détenu qui fait l’objet d’une telle mesure conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en matière de culte, de formation, de loisirs, de travail ainsi que le droit à des contacts avec l’extérieur via la correspondance, les visites et le téléphone (y compris les contacts avec ses autorités diplomatique et consulaires) pour autant que l’exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité. »
Or, il apparait que dans les faits, les 24, 25 et 27 octobre 2025, le plaignant s’est vu refuser l’accès à un lieu de culte et le fait de pouvoir prier avec l’aumônière pour la mémoire de sa mère défunte à l’occasion de la date anniversaire de son décès. Toutefois, ce refus ne fait pas l’objet d’une décision écrite.
D’après la conversation téléphonique entre le Président et la direction dans le cadre de la demande en suspension de la 4ème MSP, le problème causé par une mauvaise interprétation des règles de sécurité par un agent, semble réglé.
La plainte est donc sans objet.
Concernant la sanction disciplinaire du 30 octobre 2025.
Le plaignant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 15 jours sans cantine (sauf tabac et produits d’hygiène), avec sursis de 2 mois pour des faits d’injures. Le plaignant a reconnu les faits.
Vu le sursis, la sanction est proportionnée. La plainte est non-fondée