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CA/25-0354

Fondée Irrecevable Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur Mesure de sécurité particulière Disciplinaire Mesure d'ordre
SUSPENSION - MSP - MESURE D'ORDRE - ACCES CULTE - AUTRE DECISION DIRECTION - DISCIPLINAIRE

Sur les demandes de suspension : la Commission d’appel n’est pas compétente pour suspendre des décisions prises par la direction de la prison (art. 160 de la loi de principes).

Sur le refus d'accès au culte : l’appelant n’a pas pu accéder au culte le 25 octobre 2025 alors qu’il faisait l’objet d’une MSP. Le droit de vivre et de pratiquer sa religion est garanti par l’article 71 de la loi de principes. Ce refus d’accès au culte résulte d’une « mauvaise interprétation des règles » de la part d’un agent. La décision doit être considérée comme une décision prise au nom de la direction.

Sur la MSP : l’absence d’assistance d’un avocat lors de l’audition préalable prévue à l’article 110 de la loi de principes ne peut entrainer l’illégalité d’une MSP dès lors que cette disposition ne l’impose pas.

Sur le refus de la direction d’assistance de l’avocat à l’audition préalable à la MSP : Si le Conseil d’Etat a jugé que l’article 110 de la loi de principes n’impose pas l’assistance d’un avocat dans le cadre de l’audition, il n’a toutefois pas exclu cette possibilité. Un refus systématique de la part de la direction, sans aucune analyse individualisée et sans tenir compte de la situation concrète de l’appelant notamment la succession des MSP, l’absence d’accès aux éléments les motivant, les demandes répétées de son avocat pour l’assister et l’isolement strict imposé est déraisonnable.

Sur les mesures d'ordre : contrairement à ce que soutient l’appelant, des mesures d’ordre relatives aux visites et à l’usage du téléphone ont été prises le 29 octobre 2025, pour une durée de 8 jours. Elles ont été consignées par écrit et notifiées, l’appelant ayant refusé de signer le document.

Sur les conditions de détention : l’appelant conteste ses conditions de détention en ce qu’elles violent le principe de proportionnalité et ce, sans identifier clairement la décision (ou l’omission de décision) de la direction visée au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Sur la sanction disciplinaire : bien qu’elle soit prononcée avec sursis, la sanction disciplinaire apparait déraisonnable au regard des éléments suivants : i) la direction a infligé le maximum légal ; ii) l’énervement de l’appelant a été provoqué par une faute de l’agent, ce qui n’est pas contesté ; iii) aucun antécédent disciplinaire ne ressort du dossier.

(!!) Un recours a été introduit au Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision (!!)