CP18/25-0093
Non fondée
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Pas de décision du directeur
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - STATUT EXTERNE
Sur la fouille à corps : Toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante.
Le détenu doit comprendre :
- Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
- La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
- La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
Il ressort des éléments du dossier soumis à la Commission des plaintes que la décision de fouille était justifiée.
Sur la mesure provisoire : la mesure provisoire contestée est une placement en cellule d’isolement sécurisée vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’un refus d’ordre, d’une rébellion, d’une agression sur agents et d’insultes.
Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Compte tenu des quatre RAD particulièrement circonstanciés, la Commission des plaintes estime qu’un placement en cellule d’isolement sécurisée pouvait être justifié afin de préserver l’ordre et la sécurité.
Sur la décision disciplinaire : les faits semblent suffisamment établis compte tenu des éléments suivants :
- Le plaignant a fait l’objet de quatre RAD assez précis et circonstanciés, rédigés par des agents différents ;
- Les RAD sont contresignés par un ou plusieurs agents témoins des faits ;
- Le plaignant reconnait partiellement les faits et le fait qu’il avait consommé de l’alcool et n’était pas dans son état normal.
La Commission des plaintes estime que la direction pouvait légitiment estimer que les faits étaient suffisamment établis.
En ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction prise en l’espèce est légale.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
Compte tenu de la gravité des faits, de la consommation d’alcool reconnue par le plaignant lui-même et de plusieurs antécédents disciplinaires similaires de ce dernier, la Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée.
Sur la révocation des permissions de sortie : les demandes de permissions de sortie relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison ne prend pas de décision mais remet uniquement un avis.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
La plainte est irrecevable, en ce qu'elle vise la révocation de ses permissions de sortie.
Sur la fouille à corps : Toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante.
Le détenu doit comprendre :
- Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
- La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
- La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
Il ressort des éléments du dossier soumis à la Commission des plaintes que la décision de fouille était justifiée.
Sur la mesure provisoire : la mesure provisoire contestée est une placement en cellule d’isolement sécurisée vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’un refus d’ordre, d’une rébellion, d’une agression sur agents et d’insultes.
Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Compte tenu des quatre RAD particulièrement circonstanciés, la Commission des plaintes estime qu’un placement en cellule d’isolement sécurisée pouvait être justifié afin de préserver l’ordre et la sécurité.
Sur la décision disciplinaire : les faits semblent suffisamment établis compte tenu des éléments suivants :
- Le plaignant a fait l’objet de quatre RAD assez précis et circonstanciés, rédigés par des agents différents ;
- Les RAD sont contresignés par un ou plusieurs agents témoins des faits ;
- Le plaignant reconnait partiellement les faits et le fait qu’il avait consommé de l’alcool et n’était pas dans son état normal.
La Commission des plaintes estime que la direction pouvait légitiment estimer que les faits étaient suffisamment établis.
En ce qu’elle ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction prise en l’espèce est légale.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
Compte tenu de la gravité des faits, de la consommation d’alcool reconnue par le plaignant lui-même et de plusieurs antécédents disciplinaires similaires de ce dernier, la Commission des plaintes estime que la sanction n’est pas déraisonnable ou disproportionnée.
Sur la révocation des permissions de sortie : les demandes de permissions de sortie relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.
Il ressort de cette loi que, pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison ne prend pas de décision mais remet uniquement un avis.
La permission de sortie est accordée par le ministre ou son délégué à la demande du détenu et après avis motivé du directeur.
Il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction.
La plainte est irrecevable, en ce qu'elle vise la révocation de ses permissions de sortie.