CP18/25-0071
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
En l’espèce, la motivation de la décision contestée fait donc bien référence à un comportement concret du plaignant.
Le rapport au directeur est suffisamment précis et circonstancié et mentionne en outre un témoin.
La motivation de la décision contestée est donc suffisante et permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés elle a été prise.
En outre, le fait que la fouille s’est avérée négative ne remet pas en cause l’opportunité de celle-ci.
Par conséquent, le juge des plaintes unique estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.
En l’espèce, la motivation de la décision contestée fait donc bien référence à un comportement concret du plaignant.
Le rapport au directeur est suffisamment précis et circonstancié et mentionne en outre un témoin.
La motivation de la décision contestée est donc suffisante et permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés elle a été prise.
En outre, le fait que la fouille s’est avérée négative ne remet pas en cause l’opportunité de celle-ci.
Par conséquent, le juge des plaintes unique estime que la décision de fouille au corps est suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article 108 de la loi de principes.